Article 14 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat. En vigueur le 1er octobre 1988. Etendue par arrêté du 15 mai 1990 JORF 26 mai 1990.)
Article 14 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat. En vigueur le 1er octobre 1988. Etendue par arrêté du 15 mai 1990 JORF 26 mai 1990.)
14.1. Le personnel des études reçoit un salaire mensuel.
Ce salaire mensuel est égal au produit du nombre de points correspondant à l'emploi, tel qu'il figure aux article 15.2, 15.3, 15.4 ci-après par la valeur du point.
Des points supplémentaires peuvent être alloués pour tenir compte des aptitudes professionnelles du salarié.
Des points supplémentaires, ou des suppléments de salaires, peuvent être alloués pour tenir compte de son activité ou pour toute autre cause.
Le salaire ainsi défini est indépendant des allocations ou indemnités pour charges de famille, transports ou autres, résultant de la législation générale. Il est augmenté des majorations prévues à l'article 14.7 ci-après, ainsi que des primes d'ancienneté calculées conformément à l'article 14.6. S'y ajoutent également toutes primes ou avantages quelconques pouvant résulter de la présente convention et de tous avenants régionaux ou locaux de cette convention, quel que soit le lieu de travail.
Les points supplémentaires et tous autres suppléments de salaires convenus sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme de pourcentage sur les produits de l'étude, sont inscrits sur la fiche de classement.
14.2. La valeur du point est fixée par accord particulier formant l'annexe II à la présente convention et contenant un tableau des salaires minima arrondis au franc supérieur.
Le personnel des études a droit à une rémunération complémentaire annuelle égale à un mois de salaire, tel que déterminé par la présente convention et y compris tous compléments résultant ou provenant d'accords locaux ou particuliers.
Cette rémunération, égale au traitement du mois dans lequel intervient son règlement, est payable pour le personnel en fonctions au plus tard le 20 décembre de chaque année, et pro rata temporis compte tenu de ses droits ouverts en matière de congé au moment du départ de l'intéressé, si ce dernier quitte l'étude en cours d'année.
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront aux membres du personnel engagés en cours d'année. Pour les employés à la tâche, le calcul sera établi d'après la moyenne de leurs gains durant les douze mois de salaire précédant le paiement.
Si le prix des travaux à la tâche a été augmenté, le calcul sera fait en appliquant le tarif en vigueur à l'époque du paiement.
14.3. Le salaire mensuel de tout salarié est calculé sur la base de trente-neuf heures par semaine, correspondant forfaitairement à cent soixante-neuf heures par mois.
Dans les études où la durée habituelle du travail excède trente-neuf heures et dans la limite de quarante-deux heures et demie, les salaires sont proportionnellement augmentés, par rapport aux chiffres de base fixés pour trente-neuf heures, avec application de la majoration légale pour les heures supplémentaires.
Au-delà de quarante-deux heures et demie, toute heure de travail est majorée de 100 p. 100. Le travail supplémentaire effectué en dehors des heures habituelles de l'étude est facultatif. S'il est demandé par le notaire, il est payé sur la base du salaire mensuel, majoré de 50 p. 100 jusqu'à quarante-deux heures et demie par semaine et de 100 p. 100 au-dessus.
14.4. Le salaire du ou des principaux clercs, déterminé comme ci-dessus, est majoré de la façon suivante :
- 5 p. 100 dans les études faisant de 801 à 1 000 actes ;
- 10 p. 100 dans les études faisant de 1 001 à 1 250 actes ;
- 15 p. 100 dans les études faisant de 1 251 à 1 500 actes ;
- 20 p. 100 dans les études faisant de 1 501 à 2 000 actes ;
- 25 p. 100 dans les études faisant de 2 001 à 2 500 actes ;
- 30 p. 100 dans les études faisant de 2 501 à 3 000 actes, et au-dessus, suivant accord direct avec l'employeur.
Si par suite de fusion d'études, il existe deux ou plusieurs principaux clercs qui étaient en fonctions dans les études fusionnées, le tableau ci-dessus fixé ouvrant droit à majoration sera établi, pendant une durée de cinq années, en divisant le nombre d'actes de l'étude par le nombre de principaux clercs, sans pouvoir porter atteinte aux avantages acquis.
Le nombre d'actes est calculé sur la moyenne des trois dernières années après déduction des substitutions et actes reçus pour le compte des confrères.
Les salaires ainsi déterminés suivant les cas restent des salaires minima.
Le salaire du ou des sous-principaux clercs bénéficiera de 50 p. 100 des majorations prévues ci-dessus pour le ou les principaux clercs.
14.5. La rémunération des travaux à la tâche est déterminée ainsi qu'il suit :
1° En ce qui concerne les expéditions, la page à la main est payée sur la base de 1/608 du salaire mensuel de l'employé aux écritures (coefficient 191).
La page à la machine est payée sur la base de 1/752 du salaire mensuel du sténodactylographe (coefficient 219).
2° En ce qui concerne les minutes, même tarif que ci-dessus pour les expéditions, majoré de 15 p. 100.
3° En ce qui concerne la copie spéciale destinée au bureau des hypothèques : comme l'expédition correspondante.
Les chiffres obtenus par page doivent être arrondis au centime supérieur.
Ces prix s'entendent collationnement et attache compris : s'il en est autrement, ils sont diminués de 8 p. 100 par page de minute ou d'expédition.
Lorsqu'il est fait d'une même frappe, en sus de l'original, une copie au papier carbone, les tarifs ci-dessus sont majorés de 5 p. 100 ; s'il est fait deux copies, la majoration est de 10 p. 100 ; s'il est fait plus de deux copies, la majoration est de 15 p. 100.
Lorsqu'un employé travaille en se servant d'une machine qui lui appartient, les tarifs ci-dessus fixés sont majorés de 10 p. 100 pour l'amortissement et l'entretien de sa machine, les fournitures restant à la charge de l'étude.
Les tableaux d'attribution et autres seront comptés au temps passé sur la base du salaire horaire du sténodactylographe (coefficient 219).
14.6. Le personnel des études bénéficie de majorations pour ancienneté dans la profession, savoir :
- à raison de 3 p. 100 après trois années de présence ;
- et ensuite, à raison de 1 p. 100 par année de présence supplémentaire, avec maximum de 20 p. 100, ce chiffre étant atteint à vingt ans de présence dans la profession.
Pour le calcul de la prime d'ancienneté, il est précisé ce qui suit :
- 1° Les absences causées par le service national, la mobilisation et les périodes militaires obligatoires entrent en ligne de compte pour l'évaluation de l'ancienneté, dans les conditions prévues par l'article 25-4 ci-après ; si ces conditions ne sont pas remplies, ces absences ne sont pas considérées comme interruptives mais seulement comme suspensives.
- 2° Les absences ayant pour cause la maladie, le congé maternité ou l'accident de travail ne suspendent pas le calcul de la prime si elles n'excèdent pas un an ; toute absence pour même cause excédant un an est suspensive dans la limite du surplus. Toute absence pour autre cause est interruptive si elle se prolonge au-delà de deux ans.
Les majorations sont calculées sur le salaire mensuel minimum de la catégorie.
Cette majoration pour ancienneté est payable mensuellement avec les salaires.
14.7. Le salaire de tout clerc, technicien ou cadre, sera augmenté de :
- 15 points hiérarchiques, s'il est diplômé premier clerc ;
- 25 points hiérarchiques, s'il est diplômé notaire.
Seul le diplôme le plus coté en points est pris en considération.
14.8. Tout expéditionnaire ou dactylographe rémunéré à la tâche peut demander à être rémunéré au mois, à la condition d'observer l'horaire du personnel payé au mois.
La présence continue à l'étude du personnel payé à la tâche ne peut être exigée que s'il lui est assuré un travail procurant un gain mensuel au moins égal au salaire de sa catégorie.