Article 6 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat. En vigueur le 1er octobre 1988. Etendue par arrêté du 15 mai 1990 JORF 26 mai 1990.)
Article 6 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat. En vigueur le 1er octobre 1988. Etendue par arrêté du 15 mai 1990 JORF 26 mai 1990.)
6.1
Etude de Me :
Notaire à :
N° de code: 0
- M. :
- Mme :
- Mlle :
N° de code : 1
- Nom du salarié :
N° de code : 2
- Nom de jeune fille :
N° de code : 3
- Prénoms :
N° de code : 4
- Situation de famille :
- marié : oui :
non :
- nombre d'enfants à charge :
- nombre de personnes à charge :
N° de code : 5
- Date et lieu de naissance :
N° de code : 6
- Domicile :
N° de code : 7
- Nationalité :
N° de code : 8
- Date d'entrée dans la profession :
N° de code : 9
- Date d'entrée dans l'étude :
N° de code : 10
- Classification :
N° de code : 11
- Attributions du salarié à la date d'établissement de la fiche de classement :
N° de code : 12
- Coefficient :
N° de code : 13
- Points supplémentaires :
N° de code : 14
- Points hiérarchiques (art.14-7) :
N° de code : 15
- Total des points :
N° de code : 16
- Prime d'ancienneté dans la profession : p.100 à la date d'établissement de la fiche.
- Majoration supplémentaire (art. 14-4) :
N° de code : 17
- Autres suppléments : espèces F.
- Participation (1) :
- légale : oui
: non
- conventionnelle : oui
: non
- taux :
base :
- Intéressement :
N° de code : 18
- Existence d'un accord particulier (indication sommaire) :
N° de code : 19
- Autres avantages contractuels :
- logement : importance :
- logement : valeur locative :
- nourriture : oui (évaluation ou prestation) :
: non
A ., le .... L'employeur : Le salarié :
Diplômes et examens d'aptitude (1)
- Scolaires (options) :
C.E.P.
C.A.P.
B.E.P.C.
Baccalauréat
B.T.S.
Autres diplômes
- Universitaires (options) :
Capacité
Licence
D.E.S.
D.E.S.S.
Doctorat
Autres diplômes
Spécifiques à la profession(1)
Ecole de notariat :
Premier clerc :
- ancien régime
- nouveau régime
Notaire :
- ancien régime
- nouveau régime
Diplôme supérieur du notariat :
Modifications des rubriques 0 à 7
Date :
Nature :
Modifications des rubriques 10 à 19
Date :
Nature :
Signatures : (employeur)
: (salarié)
Visa des inspecteurs de comptabilité : Inspection du : Inspection du :
Inspection du : Inspection du : Inspection du : 6.2. La fiche de classement doit être établie obligatoirement en trois exemplaires signés par l'employeur et le salarié, dont un exemplaire reste en la possession de chacune des parties, le troisième étant adressé à la chambre départementale siégeant en comité mixte, ou à tout autre organisme paritaire départemental ou régional désigné par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans le notariat.
L'organisme aura l'obligation de fournir à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle toutes les informations qu'elle lui demandera.
Les organismes signataires de la présente convention collective ont la faculté d'obtenir des chambres de notaires l'attestation de l'existence matérielle des fiches de classement conformes au modèle prévu par l'article 6.1 pour l'ensemble du personnel des études de leur ressort. 6.3. La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans le notariat devra faire imprimer, dans les trois mois de la présente convention, des formules de fiches conformes au modèle ci-dessus et les distribuer en nombre suffisant dans toutes les études.
Chaque membre du personnel des études devra obligatoirement être pourvu d'une fiche dans les quatre mois des présentes ou dans le mois qui suit la fin de la période d'essai.
Lors des inspections de comptabilité et des contrôles de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire, les inspecteurs contrôleurs devront vérifier la concordance entre ces fiches et le livre de paie ; mention devra en être faite dans leur rapport. 6.4. Tout employeur qui n'aurait pas exécuté les prescriptions des articles 6.1 et 6.2 ci-dessus, dans le mois de la demande écrite qui lui en serait faite par le salarié ou la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans le notariat, devra verser à cette commission à titre de pénalité, une somme égale à un mois de salaire, sans que ce versement emporte dispense de l'exécution desdites prescriptions.
En outre, en cas de conflit porté devant toute juridiction compétente, faute par l'employeur d'avoir rigoureusement exécuté les prescriptions des articles 6.1 et 6.2 ci-dessus, dans le délai d'un mois des dates prévues, il aura la charge exclusive de la preuve. (1) Mettre une croix dans la case correspondante.