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Article 4 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat. En vigueur le 1er octobre 1988. Etendue par arrêté du 15 mai 1990 JORF 26 mai 1990.)

Article 4 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat. En vigueur le 1er octobre 1988. Etendue par arrêté du 15 mai 1990 JORF 26 mai 1990.)


Le contrat de travail est obligatoirement constaté par la fiche de classement prévue sous l'article 61 ci-après : lorsqu'il existe un engagement bilatéral, son existence doit être mentionnée sur la fiche de classement.

En cas de résistance ou de refus de l'employeur, la chambre de discipline peut être saisie par l'intéressé ou le syndicat auquel il appartient, par application de l'article 64 du règlement général des chambres de discipline, prescrivant le respect des conventions collectives.

Il peut également en saisir les commissions paritaires de conciliation et la juridiction compétente.