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Article 3 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat. En vigueur le 1er octobre 1988. Etendue par arrêté du 15 mai 1990 JORF 26 mai 1990.)

Article 3 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat. En vigueur le 1er octobre 1988. Etendue par arrêté du 15 mai 1990 JORF 26 mai 1990.)


La présente convention sera déposée à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Elle sera distribuée dans chaque étude, à la diligence du conseil supérieur du notariat, en deux exemplaires dans un délai de trois mois, à compter de sa signature.

L'un de ces exemplaires sera remis contre récépissé par l'employeur au délégué du personnel là où il en existe un (1).

Celui-ci le tiendra constamment à la disposition des salariés de l'office notarial pour consultation sur place.

Dans l'office notarial n'ayant pas de délégué, l'exemplaire destiné au personnel sera confié contre récépissé au salarié le plus ancien dudit office qui le communiquera sans formalité, à tout membre du personnel qui en fera la demande. Un affichage dans l'étude en informera le personnel. Toute modification à la convention collective ou tout accord collectif fera également l'objet d'un affichage.

Un exemplaire de la convention collective sera remis par l'employeur à tout salarié qui entre dans la profession.

La présente convention fera l'objet d'une demande d'extension conformément à la loi, à l'initiative de la partie la plus diligente.

La présente convention nationale ne peut en aucun cas être un obstacle à la conclusion de conventions régionales, départementales ou locales.

En aucun cas, ces conventions ne peuvent contenir des dispositions moins avantageuses pour le personnel que celles résultant de la convention collective nationale.
(1) Le troisième alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 135-7 du code du travail.