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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 janvier 2006 relatif aux objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 janvier 2006 relatif aux objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle)

4.1. Objet

La période de professionnalisation est ouverte aux salariés visés à l'article L. 982-1 du code du travail et a pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée ainsi que de permettre une évolution de carrière.

Elle doit permettre à son bénéficiaire :

- d'acquérir un diplôme d'Etat ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle établie par la CPNE ou un certificat de qualification professionnelle reconnu dans les classifications de la convention collective de branche ;

- ou de participer à une action de formation dont l'objectif de professionnalisation est défini par la CPNE.
4.2. Bénéficiaires

Cette période est ouverte :

- aux salariés dont l'emploi est en évolution du fait de la mise en oeuvre de nouvelles technologies ou du fait de changement de mode d'organisation ;

- aux salariés qui, après 20 ans d'activité professionnelle ou à compter de leur 45e anniversaire, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté minimum de 1 an de présence continue dans l'entreprise qui les emploie, souhaitent par cette professionnalisation consolider la suite de leur carrière professionnelle ;

- aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;

- aux salariés qui reprennent leur activité professionnelle après un congé maternité, un congé parental ou une longue maladie ;

- aux travailleurs handicapés ;

- aux salariés déclarés inaptes à leur métier actuel en vue d'une reconversion ;

- aux salariés présentant des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur poste ;

- aux salariés ayant interrompu ou aménagé leur activité du fait d'un congé parental, d'une maternité, d'une longue maladie ;

- aux salariés ayant interrompu ou aménagé leur activité du fait de l'exercice d'un mandat syndical ou politique.

La CPNE pourra réactualiser les publics en lien avec l'évolution des besoins en qualification repérée dans le cadre de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
4.3. Durée des actions de formation

La durée minimale de l'action est de 70 heures et la durée maximale pourra être déterminée dans le cadre de la CPNE.
4.4. Mise en oeuvre des actions de formation

Les heures passées par le salarié au suivi d'actions de formation liées à la période de professionnalisation, mises en oeuvre pendant le temps de travail, donnent lieu au maintien par l'entreprise de la rémunération du salarié.

Ces heures de formation peuvent aussi se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative :

- soit du salarié en application du DIF ;

- soit de l'employeur, après accord formalisé du salarié.

Dans le cas où la formation se déroule en tout ou partie en dehors du temps de travail, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit, si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.

Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié pendant sa période de professionnalisation.

Par accord formalisé entre le salarié et l'employeur, les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation, peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du DIF, dans la limite de 80 heures sur un même exercice civil.