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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 31 décembre 2003 relatif au travail de nuit)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 31 décembre 2003 relatif au travail de nuit)


Les salariés effectuant au moins 6 heures de travail de nuit de façon continue ont droit à une pause de 20 minutes minimum, celle-ci pouvant être répartie de façon à ce que les salariés bénéficient d'une pause au moins toutes les 3 heures sans pour autant préjudicier au droit du salarié de bénéficier d'une pause continue de 20 minutes sur les 6 premières heures.

*En outre, le repos compensateur attribué au travailleur de nuit pourra être alloué sous forme de pause additionnelle intégrée dans ce cas-là au temps de travail effectif.* (1)
NOTA : Arrêté du 26 juillet 2004 : (1) Article étendu à l'exclusion du second alinéa, qui contrevient aux dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail. L'avenant précité est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquels la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Celui-ci doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales et à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit. L'avenant n'est d'application directe que dans les entreprises qui ont déjà recours au travail de nuit.