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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 31 décembre 2003 relatif au travail de nuit)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 31 décembre 2003 relatif au travail de nuit)

a) Repos compensateur

Le travailleur de nuit bénéficie pour chaque semaine où son temps de travail est effectué en totalité au cours de la plage horaire de nuit d'un repos compensateur de 30 minutes, dont 1/3 peut être converti en contrepartie financière.

Ce repos compensateur acquis au prorata des heures de nuit effectuées au cours d'une période de 12 mois est égal à :

- 1 journée pour 270 heures travaillées de nuit ;

- 2 journées pour 540 heures travaillées de nuit ;

- 3 journées pour 810 heures travaillées de nuit ;

- 4 journées maximum pour 1 080 heures travaillées de nuit.

Pour les salariés entrant ou sortant de l'entreprise en cours d'année, ce repos sera proratisée en fonction du nombre de semaines de présence.

Le repos compensateur se cumule avec les majorations de salaire prévues au b ci-dessous.
b) Majoration de rémunération au profit des travailleurs de nuit

Une majoration 10 % est pratiquée au profit des travailleurs de nuit pour les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures du matin ou sur la période substituée au titre 1 a. Cette majoration de 10 % s'applique également aux travailleurs, qui, sans répondre à la définition du travailleur de nuit telle que prévue au présent accord, effectuent de façon occasionnelle des heures comprises dans la plage horaire du travail de nuit.

Toutefois, pour les entreprises ayant déjà recours au travail de nuit, afin de ne pas pénaliser celles qui ont déjà prévu des éventuels avantages salariaux, versés aux travailleurs de nuit, intégrés ou non au salaire de base, l'employeur est fondé à déduire du salaire réel tout ou partie de la majoration sans que cette nouvelle ventilation n'apparaisse comme une modification du contrat de travail et ce sous réserve que lors de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le salaire de base réel payé soit supérieur d'au moins 10 % au salaire applicable au salarié de même catégorie appelé à travailler sur des horaires de jour.

Cette majoration ne remet pas en cause les avantages acquis de même nature mais n'est pas cumulable avec ceux-ci.

Cette mesure n'a de portée que dans le mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord. Passé ce délai, les entreprises ne pourront s'en prévaloir.
NOTA : Arrêté du 26 juillet 2004 : L'avenant précité est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquels la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Celui-ci doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales et à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit. L'avenant n'est d'application directe que dans les entreprises qui ont déjà recours au travail de nuit. Le point a de l'article 2 (contreparties au travail de nuit) est étendu sous réserve qu'en application du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail l'ensemble des salariés qualifiés de travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur.