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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 31 décembre 2003 relatif au travail de nuit)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 31 décembre 2003 relatif au travail de nuit)

a) Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail compris entre 21 heures et 6 heures. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut toutefois prévoir une autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures.

(Comprenant toutefois l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures)
b) Définition du travailleur de nuit

Conformément à la loi, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui effectue au moins :

- 3 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures (ou pendant la période qui lui est substituée) au minimum 2 fois par semaine ;

- ou 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures (ou pendant la période qui lui est substituée) sur une période prédéterminée de 12 mois consécutifs ;

- le personnel d'encadrement, travaillant dans les conditions ci-dessus évoquées, bénéficie de l'ensemble des dispositions convenues dans le présent accord.
c) Justifications du recours au travail de nuit

Le travail de nuit ne peut être mis en place (ou étendu à de nouvelles catégories de salariés) que s'il est justifié par l'un des motifs suivants :

- la nécessité de traitement rapide de matières premières périssables ;

- la saisonnalité de l'activité de l'entreprise ;

- l'impossibilité technique d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements techniques utilisés ;

- l'impossibilité, pour des raisons de sécurité ou liées au bon fonctionnement des équipements de faire réaliser des travaux en dehors de la plage horaire de nuit ;

- l'obligation pour l'entreprise de respecter les délais de livraison imposés par la clientèle ou par la nature des produits finis ;

- la nécessité de mise en place des produits auprès de la clientèle.
NOTA : Arrêté du 26 juillet 2004 : L'avenant précité est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquels la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Celui-ci doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales et à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit. L'avenant n'est d'application directe que dans les entreprises qui ont déjà recours au travail de nuit.