Articles

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 29 octobre 1999 relatif à la formation professionnelle continue)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 29 octobre 1999 relatif à la formation professionnelle continue)


Le présent avenant est conclu pour une durée de 2 ans, reconductible par tacite reconduction pour une même période, sauf dénonciation dans les formes et conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.

Toute dénonciation devra être notifiée au moins 3 mois avant le jour anniversaire de la date de signature du présent avenant.