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Article 3 : Engagements en matière d'emploi VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Article 3 : Engagements en matière d'emploi VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Bénéfice des aides dans le cadre d'un volet offensif

Dans les entreprises désirant solliciter des aides de l'Etat à l'anticipation, en contrepartie de l'aménagement réduction du temps de travail, l'employeur s'engage à augmenter d'au moins 6 % l'effectif concerné par la réduction du temps de travail si elle est d'au moins 10 % et d'au moins 9 % si celle-ci est d'au moins 15 %.

L'effectif moyen de l'entreprise est apprécié dans le cadre des 12 derniers mois qui précèdent la signature de la convention avec l'Etat et déterminé selon les règles prévues à l'article L. 421-2 du code du travail pour la désignation des délégués du personnel.

L'entreprise s'engage à maintenir ce niveau d'effectif augmenté des nouvelles embauches pendant une durée minimale de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées dans le cadre de ce dispositif.

Ces embauches doivent être effectuées dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail.

Il conviendra de privilégier dans toute la mesure du possible le recours au contrat à durée indéterminée. Cependant, l'augmentation du temps de travail d'un salarié à temps partiel pourra être considérée comme une embauche.
Bénéfice des aides dans le cadre d'un volet défensif

Dans les entreprises où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements économiques prévus dans le cadre d'une procédure de licenciement individuel ou collectif pour motif économique, l'entreprise peut mettre en oeuvre un dispositif de réduction du temps de travail afin de préserver au moins 6 % ou 9 % des salariés sur lesquels la réduction du temps de travail porte pour pouvoir bénéficier des aides de l'Etat.

En ce sens, l'entreprise peut appliquer directement le présent accord en retenant les modalités de réduction du temps de travail retenues par celui-ci.

L'entreprise s'engage à maintenir ce niveau d'emploi préservé pendant une durée minimale de deux ans à compter de la signature de la convention avec l'Etat.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le chapitre III est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe II) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Le paragraphe relatif au bénéfice des aides dans le cadre d'un volet défensif de l'article 3 du chapitre III est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe V) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.