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Article 2 : Réduction du temps de travail VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Article 2 : Réduction du temps de travail VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)


Pour que le présent accord puisse produire tous ses effets, la réduction de l'horaire collectif de travail mise en place au sein de l'entreprise qui anticipe ces réductions avant les échéances et éligible aux aides prévues à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 doit être :

- soit d'au moins 10 % de la durée initiale du travail pratiquée dans l'entreprise, le nouvel horaire collectif étant à 35 heures au plus ;

- soit d'au moins 15 % de la durée initiale du travail pratiquée dans l'entreprise, le nouvel horaire collectif étant à 33 heures au plus pour bénéficier de l'aide majorée.

Ces nouveaux horaires pourront être mis en place par l'application des systèmes retenus dans le cadre du présent accord et les modalités retenues par celui-ci.

Les entreprises restent libres de prévoir d'autres modalités de réduction du temps de travail dans le cadre d'un accord d'entreprise signé avec les délégués syndicaux de l'entreprise ou un ou plusieurs salariés mandatés par une organisation syndicale représentative conformément au paragraphe III de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998. L'accord d'entreprise peut déroger aux modalités retenues dans le présent accord.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le chapitre III est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe II) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.