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Article 3-3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Article 3-3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)


Que ce soit pour un surcroît temporaire d'activité ou pour un remplacement, les salariés embauchés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet peuvent être soumis aux règles d'annualisation des horaires prévues dans le présent accord. Dans ce cas, le contrat de travail du salarié doit préciser expressément la référence des modalités d'organisation du travail retenue.

Dans l'hypothèse où la durée moyenne hebdomadaire de travail doit dépasser la durée légale, les heures excédant cette durée légale sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

Toutefois, dans l'hypothèse d'une insuffisance d'heures à l'arrivée du terme du contrat (à l'exclusion des cas de rupture anticipée), ce déficit d'heures n'est pas déduit du reçu pour solde de tout compte.