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Article 3-2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Article 3-2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)


3.2.1. Dans le cadre de la modalité 2 :

Dans l'hypothèse où un salarié est embauché pendant la période d'annualisation, il lui sera appliqué les règles normales de la variation des horaires selon le calendrier applicable et son compte individuel des débits-crédits sera régularisé à la fin de la période d'annualisation selon les modalités prévues au paragraphe 3.1.2 ci-dessus.

3.2.2. Dans le cadre de la modalité 3 :

Dès l'embauche, il est fixé le nombre de JRTT auquel peut prétendre le salarié pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de la période d'annualisation en cours. Ce calcul s'effectue pro rata temporis en fonction du nombre de jours de travail effectif durant la période considérée.

3.3. Situation des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée Que ce soit pour un surcroît temporaire d'activité ou pour un remplacement, les salariés embauchés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet peuvent être soumis aux règles d'annualisation des horaires prévues dans le présent accord. Dans ce cas, le contrat de travail du salarié doit préciser expressément la référence des modalités d'organisation du travail retenue.

Dans l'hypothèse où la durée moyenne hebdomadaire de travail doit dépasser la durée légale, les heures excédant cette durée légale sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

Toutefois, dans l'hypothèse d'une insuffisance d'heures à l'arrivée du terme du contrat (à l'exclusion des cas de rupture anticipée), ce déficit d'heures n'est pas déduit du reçu pour solde de tout compte.