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Article 2-2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Article 2-2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)


L'entreprise applique un système de modulation de type III, en application de l'article L. 212-2-1 du code du travail en prévoyant un nombre d'heures de travail effectif sur une période annuelle et sur la base de 35 heures de temps de travail effectif par semaine travaillée ou sur une base inférieure à 35 heures.

La durée du travail se calcule annuellement sur une période de 12 mois calendaires.

Elle se détermine selon les modalités exposées par la circulaire du 21 avril 1994 (cf. annexe I).

Un calendrier prévisionnel par service, atelier ou unité de travail de l'entreprise est établi chaque année après consultation des représentants du personnel ou à défaut après information des salariés concernés.

Le calendrier d'un service, d'un atelier ou d'une unité de travail peut être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Les limites de la modulation sont de 26/42 heures par semaines.

Toutefois :

- la limite supérieure peut être portée à 44 heures dans la limite de 8 semaines, consécutives ou non, par période d'annualisation ;

- le calendrier peut prévoir le chômage d'une semaine complète, seule hypothèse dans laquelle la limite inférieure n'est pas applicable.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale et dans la limite de 42 heures (ou 44 heures dans la limite de 8 semaines par année) dans le cadre de l'aménagement du temps de travail ne sont pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu :

- à majoration pour heures supplémentaires ;

- à repos compensateur ;

- et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées et que la durée moyenne hebdomadaire sur la période d'annualisation n'excède pas 35 heures.

Les heures effectuées au-delà de la limite de 42 heures (ou 44 heures) sont considérées comme heures supplémentaires. Elles font l'objet au choix du salarié :

- soit du paiement de la seule majoration pour heure supplémentaire, de l'octroi du repos compensateur légal et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ;

- soit d'un repos compensateur de remplacement d'une durée équivalente aux heures concernées majorée du taux de majoration pour heure supplémentaire. Dans cette hypothèse, ces heures [*ne donnent pa lieu au repos compensateur légal et*] (1) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Le repos compensateur de remplacement doit être pris dans les 2 mois calendaires qui suivent le mois de la réalisation des heures ayant généré le repos compensateur de remplacement. A défaut, elles doivent être rémunérées comme heures supplémentaires.

En tout état de cause, la durée du travail effectif ne peut excéder les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail prévues par les articles L. 212-1, 2e alinéa, et L. 212-7, 2e et 4e alinéas du code du travail.

Les heures ainsi aménagées en temps de travail effectif en plus ou en moins par rapport à l'horaire de référence applicable au service, à l'atelier ou à l'unité de travail concernés sont comptabilisées dans un compte individuel de débits-crédits.

Le compte enregistre les heures effectuées en plus ou en moins dans le cadre de cet aménagement et le cumul des heures de travail effectif effectuées depuis le début de la période d'annualisation.

Ce compte fait l'objet d'une information régulière chaque mois pour chaque salarié.

Il est expressément indiqué que ce compte de débits-crédits ne comptabilise que les heures ainsi aménagées. En conséquence, ne seront pas comptabilisées en débit, même si elles correspondent à des absences, celles résultant d'un arrêt maladie, maternité, d'un repos compensateur de remplacement, des heures de délégation, de formation... qu'elles donnent lieu ou non à une indemnisation totale ou partielle de l'entreprise.

Ce compte individuel des débits-crédits doit être égal à zéro à la fin de la période annuelle afin que la durée annuelle de travail fixée ci-dessus soit respectée.

Ainsi, dans l'hypothèse où le compte d'un salarié est créditeur sans possibilité de résorber ce crédit au cours de la période d'annualisation, ces heures inscrites à son crédit ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la réglementation en vigueur à l'exclusion de celles qui ont fait l'objet du paiement de la majoration pour heure supplémentaire en cours de période (heures dépassant les limites maximales hebdomadaires). Elles sont payées au salarié à l'occasion du versement de la paie du mois suivant la fin de période d'annualisation.

Dans l'hypothèse où le compte d'un salarié est débiteur, le compte est remis à zéro dès la nouvelle période d'annualisation sans que cela puisse avoir une incidence sur la rémunération de l'intéressé (sauf cas de démission, licenciement pour faute grave ou lourde ou de recours au dispositif du chômage partiel).
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 4 août 1999.