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Article 66 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990. Etendue par arrêté du 21 février 1991 JORF 24 février 1991.)

Article 66 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990. Etendue par arrêté du 21 février 1991 JORF 24 février 1991.)

Il est constitué une commission paritaire composée d'un nombre équivalent de représentants des employeurs désignés par l'Association française des sociétés de bourse et de représentants du personnel, désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de la profession, à raison d'un membre par syndicat.

Cette commission est présidée en alternance pour une durée de 1 an, par un représentant des organisations syndicales ou par un représentant de l'Association française des sociétés de bourse, dans le cadre de ses attributions n°s 1 et 2.

Lorsqu'elle siège dans le cadre de sa troisième attribution, la présidence alterne à chaque dossier, les dossiers étant présentés dans l'ordre chronologique de leur mise en état.

Les attributions de la commission paritaire sont les suivantes :

1° Elle peut formuler des avis sur l'interprétation de la présente convention, à la demande soit d'une organisation syndicale signataire de ladite convention, soit de l'Association française des sociétés de bourse.

2° En cas de conflit collectif du travail dans une société relevant de la présente convention ou au niveau de la branche professionnelle, la commission paritaire pourra être investie d'une mission de conciliation. Elle sera saisie selon les cas soit par le chef d'entreprise, ou par l'organisation représentative des employeurs, soit par l'une au moins des organisations syndicales représentatives.

3° En cas de licenciement individuel d'un salarié pour faute grave ou lourde, privative d'indemnités, la commission paritaire, saisie par le salarié licencié, peut exprimer des avis à l'intention des parties ou destinés à éclairer les juridictions de droit commun en leur faisant connaître les usages et les points de vue des professionnels sur la qualification des fautes professionnelles invoquées, notamment en matière de déontologie.

La commission paritaire est tenue de se réunir dans le mois qui suit la saisine.

Si la commission paritaire estime à la majorité absolue de ses membres que les faits invoqués ne sont pas constitutifs de la faute grave ou lourde, elle peut, sans que le principe du licenciement puisse être remis en question, émettre un avis concernant le versement des indemnités de préavis et de licenciement - voire de congé payé - au salarié ; en cas de partage des voix elle délivre aux parties un avis reflétant la position des deux délégations.