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Article 37 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990. Etendue par arrêté du 21 février 1991 JORF 24 février 1991.)

Article 37 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990. Etendue par arrêté du 21 février 1991 JORF 24 février 1991.)

Prise en charge par le régime de prévoyance à partir du 180e jour.

Après le maintien des appointements fixes mensuels pendant les 6 premiers mois d'arrêt de travail, les salariés ayant au moins 6 mois de présence dans l'entreprise au premier jour dudit arrêt de travail, sont pris en charge par un régime d'assurance longue maladie.

La condition de 6 mois de présence dans l'entreprise exigée pour le maintien de salaire par l'employeur et pour la prise en charge par le régime de prévoyance à partir du 181e jour d'arrêt de travail pour maladie, n'est pas applicable, sur justification de leur part, aux salariés antérieurement bénéficiaires de garanties de même nature au titre de leur précédent employeur relevant de la présente convention.

En cas d'interruptions de travail répétées causées par la même maladie, la durée des arrêts de travail survenus au cours des12 derniers mois se cumule pour le décompte des 180 jours au terme desquels l'intéressé est pris en charge par le régime de prévoyance (de tels arrêts ne sauraient donc constituer une cause légitime de rupture du contrat de travail).

Le régime d'assurance longue maladie garantit à compter du 181e jour d'arrêt de travail le complément aux indemnités journalières de la sécurité sociale à concurrence de 90 % du salaire brut de référence du salarié. Cette garantie se prolonge tant que dure l'incapacité de travail reconnue par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la reconnaissance de l'état d'invalidité permanente (1 089e jour d'incapacité).

En cas de rechute pour la même maladie après une reprise de travail de moins de 6 mois, le régime de prévoyance reprend le service de ses prestations dès le premier jour d'arrêt.

Les indemnités complémentaires du régime de prévoyance sont versées par l'intermédiaire de l'employeur mais sont soumises à la retenue de la part de charges sociales incombant aux salariés tant que le contrat de travail reste en vigueur. En cas de résiliation du contrat de travail d'un commun accord, elles sont réglées directement par le régime de prévoyance.