Article 32 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce du tissu. Etendue par arrêté du 5 septembre 1991 JORF 13 septembre 1991.)
Article 32 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce du tissu. Etendue par arrêté du 5 septembre 1991 JORF 13 septembre 1991.)
Il est interdit de licencier un salarié victime d'un accident du travail pendant la période d'arrêt de travail, qui suspend le contrat, sauf pour faute grave ou si l'entreprise est dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident, notamment pour motif économique.
Les dispositions de l'article 30 s'appliquent en cas d'accident du travail. Toutefois, l'indemnité sera versée à partir du premier jour d'arrêt de travail, même si le salarié n'a pas l'année d'ancienneté exigée à l'article 30.
Si, à l'issue de l'arrêt de travail, le salarié est reconnu apte, il doit retrouver son emploi ou un emploi similaire et une rémunération équivalente.
S'il est déclaré inapte, l'employeur doit lui proposer un emploi approprié à ses aptitudes et, s'il ne peut faire cette proposition, il est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. Si le reclassement ne peut intervenir, faute d'emploi disponible ou en cas de refus du salarié, celui-ci a droit à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement. (Indemnité légale = 1/10 par année de présence du salaire brut moyen des trois derniers mois, plus 1/15 de mois par année d'ancienneté, au-delà de dix ans, si le salarié a moins de soixante-cinq ans.) (2) (2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-32-6 du code du travail.