Article 31 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce du tissu. Etendue par arrêté du 5 septembre 1991 JORF 13 septembre 1991.)
Article 31 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce du tissu. Etendue par arrêté du 5 septembre 1991 JORF 13 septembre 1991.)
Si un salarié est malade plusieurs fois au cours d'une période de douze mois, la durée totale des périodes indemnisées, conformément à l'article 30 et la durée totale des périodes de suspension prévues à l'article 29, ne pourront excéder, au cours de cette période de douze mois, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit. Cette période de douze mois se décompte par année civile.
L'indemnité complémentaire prévue à l'article 30 n'est pas due pour les absences résultant de maladie survenant au cours du préavis faisant suite à un départ volontaire du salarié. Elle est due en cas de licenciement du salarié, la période d'indemnisation ne pouvant être supérieure à celle du délai-congé. Elle est également due en cas d'accident du travail survenant en cours de préavis, qu'il y ait licenciement ou départ volontaire (1). (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).