Article 29 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce du tissu. Etendue par arrêté du 5 septembre 1991 JORF 13 septembre 1991.)
Article 29 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce du tissu. Etendue par arrêté du 5 septembre 1991 JORF 13 septembre 1991.)
En cas d'absence pour maladie, le salarié doit obligatoirement adresser à l'employeur un certificat médical et tout certificat prolongeant son arrêt de travail. Ceux-ci doivent parvenir à l'employeur dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure.
Les absences résultant de maladie dûment constatée ne constituent pas de plein droit une rupture de contrat mais une simple suspension de celui-ci.
En tout état de cause, le salarié absent pour cause de maladie bénéficie de la garantie de son emploi pendant une période de :
- 1 mois s'il a au moins un an de présence ;
- 2 mois s'il a au moins trois ans de présence ;
- 3 mois s'il a au moins six ans de présence ;
- 4 mois s'il a au moins dix ans de présence.
Cette garantie d'emploi doit s'entendre comme celle du poste qu'occupait l'employé avant sa maladie ou d'un poste équivalent ainsi que celle du salaire qu'il percevait, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir à son retour.
Si à l'expiration de la période de garantie, le salarié est licencié, il percevra une indemnité calculée comme l'indemnité de licenciement prévue à l'article 25. Toutefois, l'indemnité ainsi calculée est réduite d'un tiers, sans que cette réduction puisse donner lieu au versement d'une indemnité inférieure à deux mois. Cette réduction d'un tiers ne peut excéder un mois de salaire (1). (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).