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Article 26 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce du tissu. Etendue par arrêté du 5 septembre 1991 JORF 13 septembre 1991.)

Article 26 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce du tissu. Etendue par arrêté du 5 septembre 1991 JORF 13 septembre 1991.)


Lorsqu'à l'issue d'un contrat à durée déterminée, les relations de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité minimum égale à 6 p. 100 de la rémunération totale brute perçue pendant la durée du contrat, sauf s'il s'agit de contrat conclu pour un emploi saisonnier ou s'il est destiné à favoriser l'embauche de certains demandeurs d'emploi ou à assurer un complément de formation professionnelle, conformément aux articles L. 122-1-1 (3e alinéa) et L. 122-2 du code du travail.

Elle n'est pas due non plus dans le cas de contrat à durée déterminée conclu avec des jeunes, pour une période comprise dans leurs vacances scolaires ou universitaires.

Si le salarié a refusé la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ou en cas de faute grave, ou en cas de rupture anticipée du contrat à son initiative ou en cas de force majeure, il ne peut prétendre au versement de cette indemnité (1).
(1) Le dernier paragraphe de l'article 26 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-4 du code du travail.