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Article 24 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce du tissu. Etendue par arrêté du 5 septembre 1991 JORF 13 septembre 1991.)

Article 24 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce du tissu. Etendue par arrêté du 5 septembre 1991 JORF 13 septembre 1991.)


Le personnel licencié, soit pour suppression d'emploi, soit pour diminution d'activité de l'entreprise, aura, sur sa demande, présentée dans les deux mois suivant le licenciement, une priorité de réengagement pour un emploi de même nature, dans l'ordre inverse des licenciements pendant une durée de :

- six mois pour les salariés comptant moins de six mois de présence dans l'entreprise ;

- un an pour les salariés comptant plus de six mois de présence dans l'entreprise ou ayant signé une convention de conversion.

Les salariés réembauchés en application des dispositions ci-dessus seront rétablis dans leurs droits relatifs à l'ancienneté acquis au moment du licenciement ; toutefois, les indemnités de licenciement visées à l'article 25 sont calculées sous déduction des indemnités versées, lors du ou des licenciements antérieurs.
Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail.