Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce du tissu. Etendue par arrêté du 5 septembre 1991 JORF 13 septembre 1991.)
Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce du tissu. Etendue par arrêté du 5 septembre 1991 JORF 13 septembre 1991.)
La période normale des congés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre. Dans le cas où l'entreprise ferme pendant la période des congés, le congé du salarié doit comprendre obligatoirement cette période de fermeture.
Le fractionnement des congés doit être effectué conformément à l'article L. 223-8 du code du travail.
Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours peut être fractionné, avec l'accord des parties (une fraction d'au moins douze jours ouvrables doit être prise obligatoirement entre le 1er mai et le 31 octobre). Si la demande de fractionnement émane de l'employeur, le salarié a droit à un jour supplémentaire, s'il prend entre trois et cinq jours de congé en dehors de la période 1er mai - 31 octobre ou à deux jours supplémentaires, s'il prend au moins six jours.
Si la demande de fractionnement émane du salarié et que pour faire droit à cette demande, l'employeur exige en contrepartie la renonciation du salarié aux jours de congé supplémentaires, cette renonciation devra faire l'objet d'une confirmation écrite par le salarié.
En ce qui concerne le fractionnement de la cinquième semaine de congé, l'employeur ne peut l'imposer mais doit obtenir l'accord de chaque salarié intéressé. Il ne peut pas imputer unilatéralement les jours de pont sur la cinquième semaine de congé payé.
Si, à la demande du chef d'entreprise, et avec l'accord de l'intéressé, la totalité du congé annuel est prise exceptionnellement en dehors de la période ci-dessus, la durée réglementaire de ce congé sera obligatoirement prolongée de trois jours ouvrables ; éventuellement à la prolongation de la durée de ce congé pourra être substituée une indemnité compensatrice.
Un mois avant les premiers départs et au plus tard le 30 avril, la liste des congés sera établie et communiquée aux intéressés. Sauf en cas d'impossibilité de service, les époux travaillant dans la même entreprise peuvent prendre leur congé ensemble. Le personnel, dont les enfants fréquentent les établissements scolaires, bénéficiera de ses congés pendant la période des vacances scolaires, dans toute la mesure du possible.
Les périodes assimilées par le code du travail à un temps de travail effectif ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.
En ce qui concerne les périodes d'absence pour maladie, elles ne peuvent être assimilées à un temps de travail effectif que pour une durée égale à celle ayant donné lieu à l'indemnisation complémentaire prévue par l'article 30 de la présente convention.
En cas de maladie survenant pendant que le salarié est en congé annuel, les jours de maladie n'ont pas pour effet de prolonger la durée du congé.