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Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce du tissu. Etendue par arrêté du 5 septembre 1991 JORF 13 septembre 1991.)

Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce du tissu. Etendue par arrêté du 5 septembre 1991 JORF 13 septembre 1991.)


L'ancienneté se définit au premier jour du mois au cours duquel elle est acquise. Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte, non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé ou des périodes de suspension du contrat de travail non indemnisées. La durée du service militaire ne sera pas retenue comme cause de suspension du contrat de travail.

Les primes d'ancienneté (3 p. 100, 6 p. 100, 9 p. 100, 12 p. 100, 15 p. 100, suivant que l'ancienneté dans l'entreprise est de 3, 6, 9, 12, 15 ans) s'appliquent jusqu'au coefficient 380 inclus. Elles sont calculées sur le salaire minimum de l'emploi fixé par l'accord paritaire sur les salaires. Elles doivent figurer d'une façon distincte sur les bulletins de paie.