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Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce du tissu. Etendue par arrêté du 5 septembre 1991 JORF 13 septembre 1991.)

Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce du tissu. Etendue par arrêté du 5 septembre 1991 JORF 13 septembre 1991.)


Le personnel visé à la présente convention est réparti entre les catégories d'emploi figurant dans la classification des emplois annexée à la présente convention.

Conformément à l'article L. 140-2 du code du travail, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes doit être assurée pour un même travail et pour un travail de valeur égale.

Les salaires indiqués dans le barème des salaires minima fixé par l'accord paritaire sur les salaires représentent les rémunérations mensuelles minima garanties pour un emploi déterminé aux salariés présentant une aptitude suffisante et exerçant une activité normale. Pour la comparaison des rémunérations réelles avec les minima du barème, il est entendu que l'on tiendra compte de la rémunération mensuelle totale perçue par les intéressés, y compris les majorations et primes de toutes sortes, ayant de fait le caractère d'un complément de salaire, quelle que soit l'appellation utilisée pour désigner ces primes ou majorations, quel que soit leur montant, qu'elles soient versées à intervalles réguliers ou non. Les primes de transport dues dans la région parisienne et les primes d'ancienneté ne sont pas comprises dans les minima garantis.

La rémunération minimum du personnel employé est fixée, pour une durée hebdomadaire de travail de trente-neuf heures, par le barème des salaires minima.