Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce du tissu. Etendue par arrêté du 5 septembre 1991 JORF 13 septembre 1991.)
Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce du tissu. Etendue par arrêté du 5 septembre 1991 JORF 13 septembre 1991.)
Les mutations et changements temporaires d'emploi ne peuvent être prononcés qu'en cas de nécessité de service.
Si un salarié est affecté à un travail correspondant à une catégorie inférieure à celle de son emploi habituel, il conserve le bénéfice du salaire de son précédent emploi pendant la période de mutation qui, en règle générale, n'excédera pas trois mois ; toutefois, cette limitation de trois mois ne s'applique pas aux salariées en état de grossesse ayant fait l'objet d'une mutation d'emploi.
Si un salarié est affecté pendant plus d'un mois à un travail correspondant à une catégorie supérieure à celle de son emploi habituel, il perçoit pour la durée de son nouvel emploi le salaire correspondant à ce dernier, dans la mesure où il assume effectivement les fonctions de l'emploi en cause.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne visent pas les mutations ou changements d'emploi nécessités par la bonne marche de l'entreprise pendant la durée des congés payés.