Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES OUVRIERS ET EMPLOYES Accord du 12 février 2001)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES OUVRIERS ET EMPLOYES Accord du 12 février 2001)
1. Les entreprises devront, pour l'année 2001, assurer à tous les ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200, remplissant les conditions explicitées ci-après, une rémunération annuelle minimale de (en francs) :
COEFFICIENT
RÉMUNÉRATION
(en francs)
133
87 720
138
87 950
145
89 000
155
91 200
170
92 850
185
97 850
196
100 000
2. Ces garanties sont établies sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures. Elles seront à adapter, proportionnellement à l'horaire réel et sur la base des dispositions conventionnelles et légales en vigueur, pour les entreprises pratiquant un horaire autre que l'horaire hebdomadaire de 39 heures. 3. Bénéficient de garanties annuelles, les ouvriers et employés : inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2001 ; justifiant de 1 an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance. 4. Pour l'application et la vérification de ces garanties : a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quels qu'en soient la nature et la périodicité à l'exception : de la seule bonification afférente aux heures effectuées entre 35 et 39 heures lorsqu'elle est versée sous forme de rémunération ; des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ; des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ; des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires. b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours d'année : d'un changement de classement ; d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu, conventionnellement, le maintien intégral de la rémunération. 5. En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au prorata correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations perçues par un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément pour apurer son compte. 6. Barème proposé de garanties mensuelles :
Il est proposé, en annexe au présent accord, un barème indicatif de garanties mensuelles.
Ces garanties ont été calculées en intégrant l'intégralité des primes versées dans les entreprises quelle que soit leur périodicité.
Les entreprises pouvant proposer des garanties annuelles supérieures pourront présenter des grilles mensuelles différentes.
7. Clause de garantie de renégociation :
Les parties conviennent de se revoir si une hausse du SMIC intervient au cours du premier trimestre 2001. A N N E X E à l'accord salaires minima conventionnels ouvriers et employés coefficient inf.à 200 Barème de garanties mensuelles pour 2001 sur la base de 169 heures