Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES E.T.A.M. et Cadres Accord du 12 février 2001)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES E.T.A.M. et Cadres Accord du 12 février 2001)
1. Les entreprises devront, pour l'année 2001, assurer à tous les membres du personnel dont le coefficient est égal ou supérieur à 200, remplissant les conditions explicitées ci-après, une rémunération annuelle minimale de (en francs) :
(1) = REMUNERATION annuelle en francsRL> (2) = POSITION (cadres)
Coef
(1)
Indices
(2)
(1)
Etam
Cadres
200
102 000F
100
145 984F
212
105 104F
105
1
153 144F
220
108 727F
110
160 316F
245
120 008F
120
2
174 638F
253
123 682F
130
188 981F
270
131 651F
133
193 278F
290
141 213F
166
3
240 571F
340
165 108F
200
289 286F
2. Ces garanties sont établies sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures. Elles seront à adapter, proportionnellement à l'horaire réel et sur la base des dispositions conventionnelles et légales en vigueur, pour les entreprises pratiquant un horaire autre que l'horaire hebdomadaire de 39 heures. 3. Bénéficient de ces garanties annuelles, les ETAM et cadres : inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2001 ; justifiant de 1 an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance. 4. Pour l'application et la vérification de ces garanties : a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quels qu'en soient la nature et la périodicité à l'exception : de la seule bonification afférente aux heures effectuées entre 35 et 39 heures lorsqu'elle est versée sous forme de rémunération ; des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ; des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ; des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires. b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué " pro rata temporis " en cas de survenance, en cours d'année : d'un changement de classement ; d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu, conventionnellement, le maintien intégral de la rémunération. 5. En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.
Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations perçues par un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément pour apurer son compte.
6. Barème proposé de garanties mensuelles :
Il est proposé, en annexe au présent accord, un barème de garanties mensuelles.
Ces garanties ont été calculées en prenant en compte un volume de primes (non mensuelles) d'un montant de 2 500 F pour l'année.
Les entreprises pouvant proposer des garanties annuelles supérieures pourront présenter des grilles mensuelles différentes.
7. Clause de garantie de renégociation :
Les parties conviennent de se revoir si une hausse du SMIC intervient au cours du premier trimestre 2001. A N N E X E à l'accord appointements minima conventionnels ETAM et cadres, coef. 200 Barème de garanties mensuelles pour 2001 sur la base de 169 heures