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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Ouvriers - Employés (Pays de la Loire) Accord du 19 janvier 2001)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Ouvriers - Employés (Pays de la Loire) Accord du 19 janvier 2001)


Entre les soussignés,

S'accordant à souhaiter privilégier les négociations régionales des évolutions de salaires réels, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 132-24, L. 132-28, L. 132-29 du code du travail ;

A l'issue d'une commission paritaire qui s'est tenue le 19 janvier 2001, réunissant le groupement de l'industrie de la chaussure des Pays de la Loire, la CFDT, la CFTC, la CGT et FO, il est conclu l'accord ci-après, valable à compter du 1er janvier 2001 :
Article 1er

A partir du 1er janvier 2001, les salaires réels des ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 seront majorés de 1 %.

Les bases ou autres éléments pour le calcul de la rémunération aux pièces, aux points, à la prime ou au rendement seront majorés du même taux.

La rémunération horaire, figurant en valeur absolue et sur laquelle les éléments variables de rémunération ne s'appliquent pas, sera portée à 6,60 F ou à 7,38 F selon que l'entreprise a procédé ou non à l'article 2 de l'accord régional du 22 janvier 1982.
Article 2

A partir du 1er juillet 2001, les salaires réels des ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 seront majorés de 0,8 %.

Les bases ou autres éléments pour le calcul de la rémunération aux pièces, aux points, à la prime ou au rendement seront majorés du même taux.

La rémunération horaire, figurant en valeur absolue et sur laquelle les éléments variables de rémunération ne s'appliquent pas, sera portée à 6,65 F ou à 7,44 F selon que l'entreprise a procédé ou non à l'article 2 de l'accord régional du 22 janvier 1982.
Article 3

La prime annuelle pour l'année 2001 reste fixée à 5 000 F. Elle devra être versée par moitié au départ en congés (1/2) et en fin d'année (1/2) selon les modalités fixées par l'avenant n° 37 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure, signé le 19 avril 1978 et par l'accord régional du 27 juin 1980, complété par son avenant du 19 janvier 1989.
Article 4

Au cas où, au cours de l'année 2001, l'indice des prix INSEE dépasserait 101,80 pour un indice 100 au 31 décembre 2000, les parties signataires se rencontreraient au cours du mois suivant la constatation.
Article 5

La présente convention s'applique à toutes les entreprises quel que soit l'horaire hebdomadaire pratiqué dans l'entreprise, à condition toutefois de ne pas contredire les dispositions salariales particulières contenues dans un accord RTT.