Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Ouvriers Employés, Région Pays de la Loire Avenant du 24 février 1999)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Ouvriers Employés, Région Pays de la Loire Avenant du 24 février 1999)
Article 1er
S'accordant à souhaiter privilégier les négociations régionales des évolutions de salaires réels, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 132-24, L. 132-28, L. 132-29 du code du travail, à l'issue d'une commission paritaire qui s'est tenue le 24 février 1999, réunissant le groupement de l'industrie de la chaussure des Pays de Loire, la CFDT, la CFTC, la CGT et FO, il est conclu l'accord ci-après, valable à compter du 1er janvier 1999. Article 1er
A partir du 1er janvier 1999, les salaires réels des ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 seront majorés de 0,80 % (quatre-vingts centièmes).
Les bases ou autres éléments pour le calcul de la rémunération aux pièces, aux points, à la prime ou au rendement, seront majorés du même taux.
La rémunération horaire, figurant en valeur absolue et sur laquelle les éléments variables de rémunération ne s'appliquent pas, sera portée à 6,53 F (six francs et cinquante-trois centimes) ou à 7,31 F (sept francs et trente et un centimes) selon que l'entreprise a procédé ou non à l'article 2 de l'accord régional du 22 janvier 1982. Article 2
La prime annuelle pour l'année 1999 reste à fixée à 5 000 F (cinq mille francs). Elle devra être versée par moitié au départ en congés (1/2) et en fin d'année (1/2) selon les modalités fixées par l'avenant n° 37 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure, signé le 19 avril 1978, et par l'accord régional du 27 juin 1980, complété par son avenant du 19 janvier 1989. Article 3
Au cas où, au cours de l'année 1999, l'indice des prix INSEE dépasserait 100,80 pour un indice 100 au 31 décembre 1998, les parties signataires se rencontreraient au cours du mois suivant la constatation. Article 4
La présente convention salariale ne s'applique pas aux entreprises ayant signé, par anticipation, des accords d'aménagement et de réduction du temps de travail dans le cadre de la loi Aubry, incluant des dispositions particulières quant à l'évolution des salaires en 1999.