Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES cadres, pays de la Loire Avenant du 25 février 1999)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES cadres, pays de la Loire Avenant du 25 février 1999)
Article 1er
S'accordant à souhaiter privilégier les négociations régionales des évolutions de salaires réels, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 132-24, L. 132-28, L. 132-29 du code du travail, à l'issue d'une commission paritaire qui s'est tenue le 25 février 1999, réunissant le groupement de l'industrie de la chaussure des Pays de Loire, la CFE-CGC, la CFTC et la CGT-FO, il est conclu l'accord ci-après, valable pour une période de 12 mois, à compter du 1er janvier 1999 : Article 1er
A partir du 1er janvier 1999 et sauf accord particulier pour tout nouvel embauché au cours de l'année précédente, les salaires bruts des personnels d'encadrement dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 sont augmentés de 0,8 % (quatre-vingts centièmes). Article 2
La prime annuelle pour l'année 1999 reste fixée à 5 000 F (cinq mille francs). Elle devra être versée par moitié au départ en congés (1/2) et en fin d'année (1/2) selon les modalités fixées par l'avenant n° 37 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure, signé le 19 avril 1978, et par l'accord régional du 27 juin 1980, complété par son avenant du 19 janvier 1989. Article 3
Au cas où, au cours de l'année 1999, l'indice des prix INSEE dépasserait 100,80 pour un indice 100 au 31 décembre 1998, les parties signataires se rencontreraient au cours du mois suivant la constatation. Article 4
La présente convention salariale ne s'applique pas aux entreprises ayant signé, par anticipation, des accords d'aménagement et de réduction du temps de travail dans le cadre de la loi Aubry incluant des dispositions particulières quant à l'évolution des salaires en 1999. Article 5
Une nouvelle rencontre consacrée aux salaires du personnel encadrement, par rapport à l'application des 35 heures, aura lieu entre juillet et octobre 1999.