Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 janvier 1997)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 janvier 1997)
S'accordant à souhaiter privilégier les négociations régionales des évolutions de salaires réels, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 132-24, L. 132-28, L. 132-29 du code du travail, à l'issue d'une commission paritaire qui s'est tenue le 22 janvier 2007, réunissant le groupement de l'industrie de la chaussure des Pays de la Loire, la CFDT, la CFTC, la CGT et la CFE-CGC, il est conclu l'accord ci-après, valable pour une période de 12 mois, à compter du 1er janvier 2007. Article 1er
A partir du 1er janvier 2007, les salaires réels des ouvriers et des ETAM seront majorés de 1,2 %.
Les bases ou autres éléments pour le calcul de la rémunération aux pièces, aux points, à la prime ou au rendement, seront majorés du même taux.
La rémunération horaire, figurant en valeur absolue et sur laquelle les éléments variables de rémunération ne s'appliquent pas, sera portée à 1,09 Euros ou à 1,21 Euros, selon que l'entreprise a procédé ou non à l'article 2 de l'accord régional du 22 janvier 1982. Article 2
A partir du 1er juillet 2007, les salaires réels des ouvriers et des ETAM seront majorés de 0,8 %.
Les bases ou autres éléments pour le calcul de la rémunération aux pièces, aux points, à la prime ou au rendement, seront majorés du même taux.
La rémunération horaire, figurant en valeur absolue et sur laquelle les éléments variables de rémunération ne s'appliquent pas, sera portée à 1,10 Euros ou à 1,22 Euros, selon que l'entreprise a procédé ou non à l'article 2 de l'accord régional du 22 janvier 1982. Article 3
La prime annuelle pour l'année 2007 reste fixée à 770 Euros. Elle devra être versée par moitié au départ en congés (1/2) et en fin d'année (1/2) selon les modalités fixées par l'avenant n° 37 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure, signé le 19 avril 1978, et par l'accord régional du 27 juin 1980, complété par son avenant du 19 janvier 1989. Article 4
Au cas où, au cours de l'année 2007, l'indice des prix INSEE dépasserait 102,01, pour un indice 100 au 31 décembre 2006, les parties signataires se rencontreraient au cours du mois suivant la constatation. Article 5
Le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15. Article 6
Il sera procédé à une demande d'extension de la présente convention pour application à toutes les entreprises et à tous les salariés de l'industrie de la chaussure de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Vendée, de la Loire-Atlantique, des Deux-Sèvres, de l'arrondissement de Bressuire (79) et de l'arrondissement de Parthenay (79).
*L'intention des parties signataires est que l'application de cet accord se fasse avec effet rétroactif à partir de sa parution au Journal officiel, pour les salariés des entreprises non adhérentes comprises dans le champ d'application du présent article, dès le 1er janvier 2007.* (1)
La demande sera déposée à la direction des relations du travail, dépôt des accord collectifs, 39-43, quai André-Citröen, 75902 Paris Cedex 15.
Fait à Cholet, le 22 janvier 2007. (1) Alinéa exclu de l'extension, comme étant contraire au principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêté du 19 avril 2007, art. 1er).