Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 14 janvier 1997)
Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 14 janvier 1997)
Article 1er
A partir du 1er janvier 1997, les salaires réels des ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 seront majorés de 1,20 p. 100.
Les bases ou autres éléments pour le calcul de la rémunération aux pièces, aux points, à la prime ou au rendement seront majorés du même taux.
La rémunération horaire, figurant en valeur absolue et sur laquelle les éléments variables de rémunération ne s'appliquent pas, sera portée à 6,45 F ou à 7,21 F selon que l'entreprise a procédé ou non à l'article 2 de l'accord régional du 22 janvier 1982. Article 2
A partir du 1er juillet 1997, les salaires réels des ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 seront majorés de 0,50 p. 100.
Les bases ou autres éléments pour le calcul de la rémunération aux pièces, aux points, à la prime ou au rendement seront majorés du même taux.
La rémunération horaire, figurant en valeur absolue et sur laquelle les éléments variables de rémunération ne s'appliquent pas, sera portée à 6,48 F ou à 7,25 F selon que l'entreprise a procédé ou non à l'application de l'article 2 de l'accord régional du 22 janvier 1982. Article 3
La prime annuelle pour l'année 1997 est portée à 5 000 F.
Elle devra être versée par moitié : au départ en congés (1/2) et en fin d'année (1/2), selon les modalités fixées par l'avenant n° 37 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure, signé le 19 avril 1978, et par l'accord régional du 27 juin 1980, complété par son avenant du 19 janvier 1989. Article 4
Au cas où, au cours de l'année 1997, l'indice des prix I.N.S.E.E. dépasserait 101,70, pour un indice 100 au 31 décembre 1996, les parties signataires se rencontreraient au cours du mois suivant la constatation.