Article ABROGE, en vigueur du au (D0, préambule Accord du 23 avril 1996)
Article ABROGE, en vigueur du au (D0, préambule Accord du 23 avril 1996)
Article 1er
A partir du 1er janvier 1996, les salaires réels des ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 seront majorés de 0,50 F.
Les bases ou autres éléments pour le calcul de la rémunération aux pièces, aux points, à la prime ou au rendement resteront identiques à ce qu'ils étaient au cours des mois du second semestre 1995.
La rémunération horaire, figurant en valeur absolue et sur laquelle les éléments variables de rémunération ne s'appliquent pas, sera portée à 6,31 F ou à 7,05 F selon que l'entreprise a procédé ou non à l'article 2 de l'accord régional du 22 janvier 1982.
Article 2
A partir du 1er juillet 1996, les salaires réels des ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 seront majorés de 1 p. 100.
Les bases ou autres éléments pour le calcul de la rémunération aux pièces, aux points, à la prime ou au rendement, seront majorés du même taux.
La rémunération horaire, figurant en valeur absolue et sur laquelle les éléments variables de rémunération ne s'appliquent pas, sera portée à 6,37 F ou à 7,12 F selon que l'entreprise a procédé ou non à l'article 2 de l'accord régional du 22 janvier 1982.
Article 3
La prime annuelle pour l'année 1996 est portée à 4 800 F. Elle devra être versée par moitié au départ en congés (1/2) et en fin d'année (1/2) selon les modalités fixées par l'avenant n° 37 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure, signé le 19 avril 1978 et par l'accord régional du 27 juin 1980, complété par son avenant du 19 janvier 1989.
Article 4
Au cas où, au cours de l'année 1996, l'indice des prix I.N.S.E.E. dépasserait 102,10, pour un indice 100 au 31 décembre 1995, les parties signataires se rencontreraient au cours du mois suivant la constatation.