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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES cadres, pays de la Loire Avenant du 24 janvier 1996)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES cadres, pays de la Loire Avenant du 24 janvier 1996)


Entre les soussignés,

S'accordant à souhaiter privilégier les négociations régionales des évolutions de salaires réels, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 132-24, L. 132-28, L. 132-29 du code du travail,

à l'issue d'une commission paritaire qui s'est tenue le 24 janvier 1996, réunissant le groupement de l'industrie de la chaussure des Pays de la Loire, la C.G.C., la C.F.T.C. et F.O.,

il est conclu l'accord ci-après, valable pour une période de douze mois, à compter du 1er janvier 1996.
Article 1er

A partir du 1er janvier 1996 et sauf accord particulier pour tout nouvel embauché au cours de l'année précédente, les salaires bruts des personnels d'encadrement dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 sont augmentés de 2,10 p. 100 (deux pour cent et dix centièmes).
Article 2

La prime annuelle pour l'année 1996 est portée à 4 800 F (quatre mille huit cents francs).

Elle devra être versée par moitié au départ en congés (1/2) et en fin d'année (1/2) selon les modalités fixées par l'avenant n° 37 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure, signé le 19 avril 1978, et par l'accord régional du 27 juin 1980, complété par son avenant du 19 janvier 1989.
Article 3

Au cas où, au cours de l'année 1996, l'indice des prix I.N.S.E.E. dépasserait 102,10, pour un indice 100 au 31 décembre 1995, les parties signataires se rencontreraient au cours du mois suivant la constatation.