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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Région Pays de la Loire Accord du 17 janvier 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Région Pays de la Loire Accord du 17 janvier 1995)


S'accordant à souhaiter privilégier les négociations régionales des évolutions de salaires réels, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 132-24, L. 132-28, L. 132-29 du code du travail, à l'issue d'une commission paritaire qui s'est tenue le 17 janvier 1995, réunissant le groupement de l'industrie de la chaussure des Pays de la Loire, la C.F.D.T., la C.F.T.C., la C.G.T. et F.O.,
il est conclu l'accord ci-après, valable à compter du 1er janvier 1995 :
Article 1er

A partir du 1er janvier 1995, les salaires réels des ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 seront majorés de 1,20 p. 100.

Les bases ou autres éléments pour le calcul de la rémunération aux pièces, aux points, à la prime ou au rendement seront majorés du même taux.

La rémunération horaire, figurant en valeur absolue et sur laquelle les éléments variables de rémunération ne s'appliquent pas, sera portée à 5,76 F ou à 6,50 F selon que l'entreprise a procédé ou non à l'article 2 de l'accord régional du 22 janvier 1982.
Article 2

A partir du 1er juillet 1995, les salaires réels des ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 seront majorés de 0,80 p. 100.

Les bases ou autres éléments pour le calcul de la rémunération aux pièces, aux points, à la prime ou au rendement, seront majorés du même taux.

La rémunération horaire, figurant en valeur absolue et sur laquelle les éléments variables de rémunération ne s'appliquent pas, sera portée à 5,81 F ou à 6,55 F selon que l'entreprise a procédé ou non à l'article 2 de l'accord régional du 22 janvier 1982.
Article 3

La prime annuelle pour l'année 1995 est portée à 4 700 F.

Elle devra être versée par moitié au départ en congés (1/2) et en fin d'année (1/2) selon les modalités fixées par l'avenant n° 37 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure, signé le 19 avril 1978 et par l'accord régional du 27 juin 1980, complété par son avenant du 19 janvier 1989.
Article 4

Au cas où, au cours de l'année 1995, l'indice des prix I.N.S.E.E. dépasserait 102,01, pour un indice 100 au 31 décembre 1994, les parties signataires se rencontreraient au cours du mois suivant la constatation. En cas contraire, elles se rencontreront en janvier 1996 pour envisager l'élaboration d'un nouvel accord.
Article 5

Le présent accord sera déposé aux directions départementales du travail et de l'emploi de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Vendée, de Loire-Atlantique, de la Sarthe et des Deux-Sèvres.
Article 6

Il sera procédé à une demande d'extension de la présente convention pour application à toutes les entreprises et à tous les salariés de l'industrie de la chaussure des Pays de la Loire, de l'arrondissement de Bressuire (79) et de l'arrondissement de Parthenay (79).

La demande sera déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi de Maine-et-Loire.