Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES OUVRIERS ET EMPLOYES Accord du 28 janvier 1997)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES OUVRIERS ET EMPLOYES Accord du 28 janvier 1997)
1. Les entreprises devront, pour 1997, assurer à tous les ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200, remplissant les conditions explicitées ci-après, une rémunération annuelle minimale de (en francs) : Coefficient 133 : 81 000 F Coefficient 138 : 81 240 F Coefficient 145 : 82 680 F Coefficient 155 : 84 250 F Coefficient 170 : 85 800 F
2. Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire égal à 39 heures, soit 169 heures par mois. Elles seront adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif, lorsque celui-ci sera inférieur.
3. Bénéficient de ces garanties annuelles, les ouvriers et employés :
- inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 1997 ;
- justifiant d'un an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.
4. Pour l'application et la vérification de ces garanties :
a) Il sera tenu compte de tous les éléments bruts des salaires quels qu'en soient la nature et la périodicité à l'exception :
- des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
- des indemnités qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations de sécurité sociale ;
- des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année :
- d'un changement de classement ;
- d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu, conventionnellement, le maintien intégral de la rémunération.
5. En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires et primes versées, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus ou au montant calculé au pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.
Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations perçues par un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément pour apurer son compte.
6. Barème proposé de garanties mensuelles :
Il est proposé, en annexe au présent accord, un barème de garanties mensuelles.
Ces garanties ont été calculées en prenant en compte un volume de primes (non mensuelles) d'un montant de 2 500 francs pour l'année et d'un relèvement, en deux fois, savoir : 1 % le 1er janvier 1997 et 1 % le 1er juillet 1997.
Les entreprises pouvant proposer des garanties annuelles supérieures pourront présenter des grilles mensuelles différentes. ANNEXE À L'ACCORD SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS OUVRIERS ET EMPLOYÉS (COEF. 200) Barème de garanties mensuelles pour 1997