Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES E.T.A.M. Avenant n° 24 du 4 janvier 1994)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES E.T.A.M. Avenant n° 24 du 4 janvier 1994)
Article 1.
Le présent avenant détermine, pour l'année 1994, les appointements minima applicables aux E.T.A.M. dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 200. Article 2.
Pour la fixation de ces appointements, il est pris comme base de référence la valeur de point 35,70 F. Article 3.
Cette valeur de point est revalorisée de :
- 1 p. 100 et portée à 36,06 F à compter du 1er janvier 1994;
- 1 p. 100 et portée à 36,42 F à compter du 1er juillet 1994. Article 4.
Il en résulte des barèmes suivants :
(1) : Coefficients.
(2) : Au 1er janvier 1994 (en francs).
(3) : Au 1er juillet 1994 (en francs).
--------------------------------:
(1)
(2)
(3)
200
7.212
7.284
212
7.645
7.721
220
7.933
8.012
245
8.835
8.923
253
9.123
9.214
270
9.736
9.833
290
10.457
10.562
340
12.260
12.383
--------------------------------: Article 5.
Ces appointements minima correspondent à un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures.