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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES E.T.A.M. Avenant n° 24 du 4 janvier 1994)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES E.T.A.M. Avenant n° 24 du 4 janvier 1994)

Article 1.

Le présent avenant détermine, pour l'année 1994, les appointements minima applicables aux E.T.A.M. dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 200.
Article 2.

Pour la fixation de ces appointements, il est pris comme base de référence la valeur de point 35,70 F.
Article 3.

Cette valeur de point est revalorisée de :

- 1 p. 100 et portée à 36,06 F à compter du 1er janvier 1994;

- 1 p. 100 et portée à 36,42 F à compter du 1er juillet 1994.
Article 4.

Il en résulte des barèmes suivants :



(1) : Coefficients.

(2) : Au 1er janvier 1994 (en francs).

(3) : Au 1er juillet 1994 (en francs).


--------------------------------:
(1) (2) (3)
200 7.212 7.284
212 7.645 7.721
220 7.933 8.012
245 8.835 8.923
253 9.123 9.214
270 9.736 9.833
290 10.457 10.562
340 12.260 12.383

--------------------------------:
Article 5.

Ces appointements minima correspondent à un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures.