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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 février 2003 relatif à la sécurité et la santé au travail)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 février 2003 relatif à la sécurité et la santé au travail)


- travaux exposant à des rayonnements ionisants ;

- travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ;

- travaux exposant à des agents biologiques pathogènes ;

- travaux effectués sur une installation classée faisant l'objet d'un plan d'opération interne en application de l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

- travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l'objet des vérifications périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du travail, ainsi que les équipements suivants :

- véhicules à benne basculante ou cabine basculante ;

- machines à cylindre ;

- machines présentant les risques définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 233-29 du code du travail ;

- travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures ;

- travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température ;

- travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs ;

- travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation ;

- travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la TBT ;

- travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article R. 233-9 du code du travail ;

- travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;

- travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 décibels (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 décibels ;

- travaux exposant à des risques de noyade ;

- travaux exposant à un risque d'ensevelissement ;

- travaux de montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds, visés à l'article 170 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;

- travaux de démolition ;

- travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée ;

- travaux en milieu hyperbare ;

- travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60825 ;

- travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un " permis de feu ".