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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 23 du 9 novembre 2004 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et au renforcement de leurs qualifications)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 23 du 9 novembre 2004 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et au renforcement de leurs qualifications)


Les parties signataires incitent les entreprises à prendre en considération les objectifs et priorités définis à l'article 2 du présent accord, dans le cadre de leurs politiques de formation spécifiques.

Conformément aux dispositions législatives, le comité d'entreprise est consulté au moins 1 fois par an préalablement à l'élaboration du plan de formation.

Conformément aux dispositions conventionnelles de l'article 2.2 " Formation ", la commission de formation ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés au moins 1 fois par an, préalablement à l'élaboration du plan annuel de formation.

Le plan de formation est le document de référence de l'entreprise en matière de formation professionnelle.

Il présente la politique de formation en lien avec les orientations générales et les actions de formation que l'entreprise entend mettre en oeuvre.

Le plan de formation est structuré en fonction de 3 types d'actions :

- les actions d'adaptation au poste de travail.

Les actions d'adaptation des salariés au poste de travail sont déterminées par l'entreprise. Elle les rémunère, celles-ci étant réalisées sur le temps de travail du salarié ;

- les actions liées à l'évolution des emplois et au maintien dans l'emploi des salariés.

Les actions de formation liées à l'évolution des emplois et au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal. Le temps de formation conduisant à un dépassement du temps de travail et cela dans la limite de 50 heures par année civile et par salarié ne s'impute pas sur le contingent d'heures supplémentaires sous réserve de l'application des dispositions du code du travail relatives aux temps de repos ;

- des actions liées au développement des compétences des salariés.

Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés doivent participer à l'évolution des qualifications des salariés et donner lieu à une reconnaissance par l'entreprise. L'entreprise définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels elle souscrit si le salarié suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions d'accès du salarié, dans les meilleurs délais possibles et au plus tard dans l'année qui suit la fin de la formation, aux emplois correspondant à la qualification qu'il a acquise, l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé, la prise en compte des efforts du salarié. Pendant cette période, l'entreprise s'efforcera de trouver les solutions permettant de faciliter l'accès du salarié à l'emploi correspondant à sa nouvelle qualification.

Ces actions de formation peuvent être réalisées en dehors du temps de travail et ce pour une durée maximale de 80 heures par an et par salarié. L'accord du salarié est nécessaire. Il perçoit durant ces heures une allocation de formation égale à 50 % de sa rémunération nette.