Paragraphe 2
Compte épargne-temps
A partir d'une ancienneté minimale de 2 années dans l'entreprise, le salarié qui le désire peut demander l'ouverture d'un compte épargne-temps.
1. Procédure d'ouverture et tenue du compte épargne-temps
La décision d'ouverture du compte et son alimentation sont à l'initiative exclusive du salarié. L'employeur ne peut refuser à un salarié l'ouverture d'un compte épargne-temps.
Le salarié qui souhaite ouvrir un compte épargne-temps doit en informer individuellement son employeur par écrit en précisant quels sont les droits qu'il entend affecter au compte épargne-temps. Le choix des éléments à affecter au compte épargne-temps est fixé par le salarié pour 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour l'année suivante le notifie à son employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. A défaut, les éléments constitutifs du compte épargne-temps sont reconduits tacitement.
Toutefois, le salarié pourra revenir sur ses choix avant cette échéance dans les cas suivants :
- invalidité du salarié ou de son conjoint ;
- décès du conjoint ;
- cessation du contrat de travail du conjoint suite à son licenciement.
2. Eléments constitutifs du compte épargne-temps
- Le report des jours de repos supplémentaires issus de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, tel que prévu aux paragraphes deuxième, cinquième, sixième et septième des avenants n° 18 conclu le 22 juin 1999, et du présent avenant à la convention collective (1).
- Un repos compensateur qui, en vertu de l'article L. 212-5, peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, dans les conditions fixées par le paragraphe septième de l'avenant n° 18 conclu le 22 juin 1999, et du présent avenant à la convention collective.
- Les heures de repos acquises au titre de la bonification attribuée pour les 4 premières heures supplémentaires (36e à 39e heure).
Au total, ces 3 sources d'alimentation ne peuvent excéder 12 jours par an. L'employeur peut compléter le crédit inscrit au compte épargne-temps dans les conditions prévues, le cas échéant, par accord d'entreprise.
3. Utilisation du compte épargne-temps et situation du salarié
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer tout ou partie d'un passage à temps partiel ou d'un congé sans solde, cela pour une durée minimale de 2 mois, et au titre de :
- congé parental d'éducation ;
- congé pour création d'entreprise ;
- congé sabbatique ;
- congé sans solde pour convenance personnelle ;
- congé de fin de carrière (cessation progessive ou totale d'activité de salariés âgés de plus de 50 ans).
Le congé pour fin de carrière peut être d'une durée maximale d'une année, et être accolé au départ en retraite ou en préretraite. La demande doit en être faite à l'employeur 6 mois avant la date de départ. Dans cette hypothèse, les délais dérogatoires de 2 et 5 ans relatifs à la prise des congés, sont applicables (2).
Les modalités de prise de congés parental, pour création d'entreprise, sabbatique, sont celles définies par la loi et la réglementation en vigueur.
Les autres congés doivent être demandés 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé. Le départ effectif en congé pour convenance personnelle peut être reporté par l'employeur dans la limite de 6 mois, dès lors que l'absence du salarié a des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service.
La tenue du compte individuel incombe à l'employeur, qui doit communiquer chaque année aux salariés le solde de leur compte.
Le compte épargne-temps est exprimé, en jours de repos, qui sont valorisés sur la base du salaire journalier que perçoit le salarié au moment de la prise dudit congé.
Le congé devra être pris dans un délai de 2 ans à compter du jour où le salarié aura accumulé dans son compte épargne-temps, un total de 2 mois. Ce délai est porté à 5 ans pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 16 ans ou pour ceux dont l'un des parents est dépendant.
A l'issue du congé, sauf lorsque le compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, telle qu'un congé de fin de carrière, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
4. Absence d'utilisation, renonciation à l'utilisation,
transfert du compte épargne-temps
Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant équivalent aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps à la date de la rupture.
Renonciation à l'utilisation
Le salarié a la possibilité de renoncer en tout ou partie à l'utilisation du compte épargne-temps à l'issue d'une période de 2 années à compter de la création de son droit. Dans cette hypothèse il peut solder ses droits acquis soit en prenant un congé unique, soit en prenant un congé échelonné et cela avec l'accord de l'employeur.
Il devra notifier par écrit à l'employeur sa demande en observant un délai de prévenance de 4 mois et joindre à celle-ci un justificatif de sa demande. Sauf accord particulier comme indiqué ci-avant, la part ou la totalité du compte épargne-temps à laquelle le salarié a renoncé donne droit à une indemnité calculée et versée selon les modalités définies ci-dessus.
Une fois par an, le salarié a la possibilité de renoncer et donc de faire liquider son compte épargne-temps. Dans l'hypothèse où le compte épargne-temps est alimenté par des jours de repos supplémentaires, les heures correspondantes devront être prises en temps de repos équivalent.
Transfert du compte
L'ensemble des droits acquis par le salarié au titre du compte épargne-temps est transféré en cas de mutation du salarié dans un autre établissement ou dans une filiale du même groupe.
Garantie
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par l'assurance des créances des salariés dans les conditions de l'article L. 143-II-I du code du travail.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail aux termes duquel seule une partie des jours de repos issus de la réduction du temps de travail, utilisables à l'initiative du salarié, peut être affectée à un compte épargne-temps (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er). (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er).