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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 19 sur le dispositif relatif aux cadres, aux salariés itinérants non cadres et au compte épargne-temps Avenant n° 19 du 7 décembre 2000)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 19 sur le dispositif relatif aux cadres, aux salariés itinérants non cadres et au compte épargne-temps Avenant n° 19 du 7 décembre 2000)

Paragraphe 1er

Dispositif relatif aux cadres ainsi qu'au personnel itinérant non cadre

Selon la nature de leur fonction, cette catégorie de personnel est concernée différemment par la relation temps de travail et activité professionnelle. Cela se traduit par la mise en oeuvre de différents statuts qui sont les suivants :

salariés concernés par l'horaire collectif ;

salariés concernés par un forfait horaire hebdomadaire ou mensuel ;

salariés concernés par un forfait horaire annuel ;

salariés concernés par un forfait annuel en jours.

Lesdits salariés appartiennent à la catégorie VI de la grille de classification des emplois (chapitre V de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes), ainsi qu'au personnel itinérant non cadres appartenant aux catégories IV et V de ladite grille.

1. Salariés concernés par l'horaire collectif

Les cadres dont l'horaire est lié à l'horaire collectif, doivent bénéficier de la réduction du temps de travail selon les dispositions prévues aux paragraphes deuxième et troisième de l'avenant n° 18 à la convention collective, conclu le 22 juin 1999.

2. Salariés concernés par un forfait horaire hebdomadaire ou mensuel

Ce type de forfait s'adresse aux cadres qui effectuent un nombre constant d'heures supplémentaires, c'est-à-dire les salariés relevant de la catégorie VI de la grille des classifications.

Le paiement desdites heures peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme du forfait correspondant. Le nombre d'heures excédant la durée légale du travail et sur lequel est calculé le forfait doit être déterminé dans la limite du nombre d'heures prévu par le contingent annuel d'heures supplémentaires, ou, le cas échéant, d'un nombre supérieur autorisé par l'inspecteur du travail.

L'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas ; elle résulte d'un accord de volonté non équivoque des parties, concrétisée par une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.

Ladite rémunération forfaitaire doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable au salarié, majoré des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu.

Le bulletin de salaire doit faire apparaître le nombre moyen mensuel d'heures de travail, supérieur à la durée légale du travail, sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu.

Durée maximale quotidienne : 10 heures.

Durée maximale hebdomadaire : 48 heures ou 44 heures sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation dans les conditions prévues par la loi.

3. Salariés concernés par un forfait horaire annuel

Il s'agit de salariés rémunérés sur la base d'un forfait annuel en heures.

a) Salariés concernés

Ledit forfait peut être convenu avec les catégories suivantes de salariés :

salariés ayant la qualité de cadre, au sens de la convention collective des industries des jeux, jouets et articles de puériculture, c'est-à-dire les salariés relevant de la catégorie VI de la grille des classifications et qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui, pour l'accomplissement de l'horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent en application de leur contrat de travail, d'une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu'a posteriori ;

salariés itinérants n'ayant pas la qualité de cadre relevant des catégories IV et V de la grille des classifications et à condition qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités découlant de leur contrat de travail, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu'a posteriori.

b) Durée annuelle du travail

Conformément à l'article L. 212-15-3, II du code du travail, l'horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu peut varier, d'une semaine sur l'autre, dans le cadre de l'année, pour s'adapter à la charge de travail sous réserve que soit respecté, dans le cadre de l'année, l'horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu, multiplié par le nombre de semaines travaillées. Ledit forfait résulte d'un accord de volonté non équivoque des parties, concrétisée par une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.

Ledit volume moyen sur une année ne peut excéder le volume moyen hebdomadaire légal de 35 heures majoré du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable.

Durée maximale journalière : 10 heures.

Durée maximale hebdomadaire : 48 heures ou 44 heures sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation dans les conditions prévues par la loi.

Durée maximale annuelle : 1 600 heures normales de travail effectif, majorée du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable.

Le nombre de semaines travaillées est calculé comme suit :

52 semaines moins les semaines de congés payés légaux, ainsi que les jours fériés chômés tombant les jours pouvant être travaillés, sans préjudice des congés conventionnels dont pourrait bénéficier le salarié concerné, en application de l'article VII 9 de la convention collective.

Ladite durée annuelle déterminée ci-dessus s'adresse à des salariés ayant des droits complets en matière de congés légaux et conventionnels ainsi qu'en matière de jours fériés.

L'horaire de travail peut être réparti sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine en fonction de la charge de travail.

L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle de la durée réelle du travail : durée quotidienne et hebdomadaire du travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

c) Rémunération

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu.

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration y compris la bonification prévue par l'article L. 212-5-1, du code du travail, pour les 4 premières heures supplémentaires, dans l'hypothèse d'un accord collectif prévoyant leur paiement, est inclus dans ladite rémunération forfaitaire.

Cette rémunération forfaitaire ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant à la durée légale du travail majorée du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable.

L'indemnisation des absences se fera dans les conditions prévues par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, sur la base de la rémunération lissée.

Les heures d'absence sont déduites de la rémunération au moment de l'absence, sur la base du quotient du salaire mensuel par le nombre moyen mensuel d'heures de travail correspondant.

(Horaire moyen hebdomadaire x 52) / 15

Le bulletin de paie doit faire apparaître le nombre moyen mensuel d'heures de travail sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu.

Les dispositions du présent article ne sont pas soumises aux règles prévues par l'article L. 212-8 du code du travail, ni à celles du paragraphe troisième de l'avenant n° 18 de la convention collective, conclu le 22 juin 1999.

4. Salariés concernés par un forfait annuel en jours (2)

a) Salariés concernés

Les salariés ayant la qualité de cadre, au sens de la convention collective des industries de jeux, jouets et puériculture, c'est-à-dire les salariés relevant de la catégorie VI de la grille des classifications, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable, au sein de l'atelier, du service, ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

Peuvent ainsi convenir d'une rémunération forfaitaire en jours les salariés cadres qui disposent effectivement d'une plus grande autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l'organisation de leur emploi du temps. La présence au travail, quoi que nécessaire, n'est pas l'élément déterminant de l'évaluation de la bonne réalisation ou de l'exécution de la mission.

b) Durée annuelle du travail

Durée maximale annuelle : 217 jours.

Cette durée maximale est calculée comme suit : nombre total des jours de l'année duquel se déduisent les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et les jours de réduction d'horaire, sans préjudice des congés conventionnels dont pourrait bénéficier le salarié concerné, en application de l'article VII 9 de la convention collective.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou en demi-journées de travail.

Le salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par la législation.

Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Le salarié peut affecter les journées ou demi-journées de repos non prises dans l'année civile, à un compte épargne-temps, dans la limite de 6 jours. Dans tous les cas, la mise en oeuvre de ce type de forfait devra se traduire par une baisse réelle de la charge de travail.

c) Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Ladite rémunération forfaitaire ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel applicable au salarié pour la durée légale du travail, majorée de 10 %.

Elle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la paie considérée.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire. La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salarié avait été fixé.

(1) Alinéa étendu sous réserve que tous les jours fériés prévus à l'article L. 222-1 du code du travail soient décomptés, qu'ils soient chômés ou non (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er). (2) Point étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise fixe, conformément au paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail : - les modalités de prise des journées et demi-journées de repos ; - les conditions de contrôle de l'application de l'accord ; - les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ; - les modalités d'application du repos quotidien et hebdomadaire (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er).