A. - Les missions de l'instance paritaire de la section professionnelle sont de :
1. Collecter :
- les fonds correspondant au 0,20 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence (0,10 p. 100 pour les entreprises situées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) consacrés à l'apprentissage ;
- les fonds correspondant au 0,40 p. 100 ou 0,30 p. 100 conformément au I/B des contrats d'insertion en alternance pour les entreprises employant au moins dix salariés et les fonds correspondant à 0,10 p. 100 des contrats d'insertion en alternance pour les entreprises employant moins de dix salariés ;
- les fonds correspondant à 0,45 p. 100 au titre du plan de formation pour les entreprises de dix salariés et plus et les fonds correspondant à 0,30 p. 100 au titre du plan de formation pour les entreprises employant moins de dix salariés (1) ;
- les fonds correspondant au 0,10 p. 100 au titre du capital temps de formation et visés à l'article I/D (2).
2. Mutualiser dès le premier jour de leur versement, l'ensemble des contributions visées au point 1 ci-dessus, dans le cadre de cinq sections particulières : apprentissage (1), contrat d'insertion en alternance, capital de temps de formation, formation continue des entreprises employant au moins dix salariés et formation continue de entreprises employant moins de dix salariés (1).
3. Gérer et suivre, de façon distincte, au plan comptable, l'ensemble des contributions visées au point 1 ci-dessus.
4. Assurer le financement des dépenses liées aux contrats d'apprentissage effectués par les G.F.A. conformément aux orientations définies par elle-même et dans le respect des pré-affectations demandées par les entreprises (3).
5. Prendre en charge et financer les actions de formation des entreprises conformément aux dispositions du B/2.
6. Développer une politique incitative d'insertion professionnelle par les contrats d'insertion en alternance et l'apprentissage.
7. Procéder à l'approbation des comptes de la section professionnelle.
B. - Pouvoirs de l'instance paritaire de la section professionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées
1. Définir conformément aux textes législatifs conventionnels et réglementaires en vigueur :
- les conditions dans lesquelles les versements des entreprises e faveur de l'apprentissage (à hauteur de 0,2 p. 100) sont affectés au centre de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail (2) ;
- la part des dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de la section concernant les contrats d'insertion en alternance, conformément aux orientations données par elle-même ;
- les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge en matière de contrat d'insertion en alternance, en fonction des effectifs salariés concernés ;
- les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrat d'insertion en alternance en application de montants forfaitaires ;
- les critères et l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises, au titre du capital de temps de formation et, les mentionner dans un document précisant les conditions d'examen des demandes de prise en charge et tenu à la disposition des entreprises et des salariés ;
- la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation des employeurs occupant moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue (2) ;
- les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de dix salariés au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue (2) ;
- la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus ;
- les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant dix salariés ou plus au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue.
2. Prendre en charge, financer et contrôler :
- selon les modalités fixées par la C.P.N.E., en application de l'article 1/B, et en application de barèmes forfaitaires, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail (2) ;
- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définies en application du point 1 ci-dessus par l'instance paritaire de la section professionnelle les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;
- suivant les critères et l'échéancier définis en application du point 1 ci-dessus par l'instance paritaire de la section professionnelle, les dépenses liées aux actions de formation éligibles au titre de capital temps de formation ;
- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis au point 1 ci-dessus, par l'instance paritaire de la section professionnelle, les frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées par les entreprises employant moins de dix salariés, ainsi que les frais de transport et l'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions (2) ;
- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis en application du point 1 ci-dessus par l'instance paritaire de la section professionnelle, les frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées par les entreprises employant au moins dix salariés, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions ;
- les études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle décidées par l'instance paritaire de la section professionnelle ;
- les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l'instance paritaire de la section professionnelle.
3. Informer et sensibiliser :
- les centres de formation d'apprentis et les établissements visé à l'article L. 118-2-1 du code du travail, sur les conditions et l'intervention financière de l'instance paritaire de la section professionnelle (2) ;
- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'instance paritaire de la section professionnelle, au titre des contrats d'insertion en alternance ;
- les entreprises et les salariés sur le capital de temps de formation, sur les formations existantes et sur les conditions d'examen des demandes de prise en charge ;
- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'instance paritaire de la section professionnelle, au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue (2) ;
- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'instance paritaire de la section professionnelle, au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant au moins dix salariés.
4. Vérifier approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés en application de l'article II du présent accord.
5. Peut déléguer par voix de convention, définie par elle-même, à une personne morale qui relève de la chambre syndicale signataire du présent accord, la mise en oeuvre des missions nécessitant une relation directe avec les entreprises (3).
C. - Relation directe avec les entreprises (4)
Sous la responsabilité de l'instance paritaire de la section professionnelle, cette personne morale a ainsi pour missions :
- d'assurer le recouvrement des fonds visés à l'article 1 du présent accord ;
- d'instruire, conformément aux règles, priorités et critères définis par l'instance paritaire de la section professionnelle, les dossiers de demande de prise en charge des entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance, de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés et de la contribution des entreprises employant dix salariés ou plus (plan de formation et capital temps de formation) ;
- d'informer et de sensibiliser les entreprises sur les conditions d'intervention de la section financière de l'O.P.C.I.B.
Elle rend compte au moins semestriellement de son activité à l'instance paritaire de la section professionnelle.
D. - L'instance paritaire de la section professionnelle est composée :
- de deux représentants par organisation syndicale de salariés, signataire du présent accord ;
- d'un nombre égal de représentants de la F.I.J.
Un bureau composé, d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'un trésorier-adjoint, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint est constitué en son sein, selon les modalités fixées par le règlement intérieur élaboré ultérieurement dans le respect des orientations définies par l'O.P.C.I.B.
(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 24 octobre 1995, art. 1er). (2) Tiret exclu de l'extension (arrêté du 24 octobre 1995, art. 1er). (3) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 24 octobre 1995, art. 1er). (4) Point étendu sous réserve des articles L. 961-12 et R. 964-1-4 du code du travail (arrêté du 24 octobre 1995, art. 1er).