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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 9 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle. Etendu par arrêté du 24 octobre 1995 JORF 4 novembre 1995 modifié par arrêté du 28 juin 1996 JORF 29 juin 1996.)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 9 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle. Etendu par arrêté du 24 octobre 1995 JORF 4 novembre 1995 modifié par arrêté du 28 juin 1996 JORF 29 juin 1996.)

Les partenaires sociaux signataires estiment que la branche professionnelle doit veiller à la cohérence des politiques initiées, notamment en définissant des axes de développement généraux et communs aux entreprises concernées. Il lui faut aussi se préoccuper des moyens nécessaires à la poursuite de ces objectifs, afin qu'une cohésion par métier soit déterminée pour faciliter l'insertion des jeunes dans les entreprises par le biais des contrats d'apprentissage et de formation en alternance.

A.-Apprentissage

Les priorités qui doivent être définies et arrêtées dans ce domaine seront, ainsi que leur suivi, effectuées par la commission paritaire nationale de l'emploi (1) en s'appuyant, le cas échéant, sur les structures et filières existantes dans les régions concernées.

En ce qui concerne l'apprentissage, les partenaires sociaux signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l'affectation de la taxe d'apprentissage une perspective pluriannuelle avec pour objet une efficacité professionnelle financière.

Sous réserve des évolutions législatives et réglementaires nécessaires, à compter du 1er janvier 1996, les entreprises de la profession employant au moins dix salariés, telles que définies à l'article 1-2 champ d'application de la convention collective, devront consacrer au financement des contrats d'apprentissage une somme correspondant à 0,20 p. 100 des salaire payés pendant l'année de référence.L'entreprise peut verser directement à un ou plusieurs G.F.A. tout ou partie de ce 0,20 p. 100. Pour les entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le montant affecté à l'apprentissage est de 0,10 p. 100 des salaires payés pendant l'année de référence. Lorsque l'entreprise n'a pas effectué de versements directs de tout ou partie de ce 0,20 p. 100 (ou 0,10 p. 100) à un ou plusieurs G.F.A. elle verse la totalité ou le reliquat à l'instance paritaire de la section professionnelle mise en place au sein de l'O.P.C.I.B., Organisme paritaire collecteur agréé, créé par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 1994 (2).

A compter du 1er janvier 1996 les entreprises employant moins de dix salariés devront verser les fonds correspondants au 0,10 p. 100 des salaires payés dans l'année de référence à l'O.P.C.I.B.

B.-Formation en alternance

A compter du 1er janvier 1996, les entreprises de la profession, employant au moins dix salariés, telles que définies à l'article 1-2 champ d'application de la convention collective, doivent verser les fonds correspondants au 0,40 p. 100 (3) des contrats d'insertion en alternance à l'O.P.C.I.B.

Les priorités qui doivent être définies et arrêtées dans ce domaine seront, ainsi que leur suivi, effectuées par la commission paritaire nationale de l'emploi. Dans ce cadre, des contrats d'objectifs pluriannuels pourront être conclus avec la région.

Afin d'être en mesure de renforcer la professionnalisation des emplois des entreprises relevant du présent accord, les partenaires sociaux signataires s'attacheront à définir les qualifications professionnelles qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de qualification. Dans cette perspective, la commission paritaire nationale de l'emploi ( CPNE) procèdera, le cas échéant, à l'élaboration de certificats de qualification professionnelle (CQP) afin de valider l'obtention de qualifications professionnelles notamment pour les jeunes dans le cadre des contrats de qualification. Pour ce faire, elle procèdera à un examen des besoins en qualification des entreprises et, en tant que de besoin, à l'établissement de la liste des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel qui pourront faire l'objet d'une préparation dans le cadre du contrat de qualification. Cette liste fera l'objet d'une mise à jour annuelle, lors d'une réunion de la CPNE compétente qui se tiendra au cours du premier semestre de chaque année.

Les partenaires sociaux confirment la possibilité de préparer dans le cadre du contrat de qualification des qualifications professionnelles reconnues dans la convention collective.

Les partenaires sociaux signataires donnent mandat à la CPNE pour définir les conditions dans lesquelles les contrats d'adaptation conclus à durée indéterminée pourront donner lieu à des formations dont la durée pourra être supérieure à deux-cents heures.

Les partenaires sociaux signataires estiment que la CPNE est chargée, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, de définir les conditions dans lesquelles les contrats d'orientation peuvent être proposés.

Elle assure le suivi de la mise en oeuvre de l'accord de branche et en effectue le bilan annuel.

L'instance paritaire de la section professionnelle devra mettre en oeuvre la politique incitative d'alternance définie par la commission paritaire nationale de l'emploi.

Les modules de formation, qui seront mis en place dans le cadre des contrats de formation en alternance, ont pour objet de faciliter l'insertion des jeunes en leur permettant de préparer les qualifications nécessaires à la profession ou de s'adapter aux emplois proposés.

Ladite instance paritaire de la section professionnelle est constituée et fonctionne selon des règles définies par le règlement intérieur élaboré ultérieurement.

C.-Plan de formation

Les partenaires sociaux signataires affirment que les orientations qui figurent dans l'article 11-2 (formation) de la convention collective ont pour objet de permettre aux salariés de trouver les moyens de s'adapter aux évolutions nécessaires des métiers et à celles de l'emploi. Toutes les politiques d'entreprises qui visent à assurer une adéquation aussi étroite que possible entre les besoins à satisfaire et les formations dispensées, notamment dans le cadre des filières déterminées par la profession, doivent être soutenues. En effet, cela consiste pour les entreprises à mettre en oeuvre une politique prévisionnelle des emplois et des compétences, pouvant intégrer dans sa démarche le recours au bilan de compétences.

A compter du 1er janvier 1996, les entreprises employant au moins dix salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de No ¨ el, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes doivent verser à l'instance paritaire de la section professionnelle un quota minimum de 30. p. 100 du montant de l'obligation légale prévue pour le plan de formation auquel s'ajoute la contribution prévue par l'article II-2 (formation) de la convention collective, à savoir 0,15 p. 100 de la masse salariale brute.

En ce qui concerne les entreprises employant moins de dix salariés, à compter du 1er janvier 1996, ces dernières doivent verser, à l'instance paritaire de la section professionnelle un quota de 0,15 p. 100 représentant l'obligation légale prévue pour le plan de formation, auquel s'ajoute la contribution prévue par l'article II-2 (formation) de la convention collective, à savoir 0,15 p. 100 de la masse salariale brute (2).

D.-Capital temps de formation

Les partenaires sociaux signataires conviennent de la mise en oeuvre du principe du capital temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du présent accord.

Ils rappellent que le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation dans l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.

Les partenaires sociaux signataires conviennent des conditions de mise en oeuvre du capital temps de formation comme suit :

-sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital temps de formation :

-les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat professionnel ;

-les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation mises en place dans l'entreprise, en privilégiant les plus de quarante-cinq ans toutes catégories confondues ;

-les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des cinq dernières années d'une action de formation, au titre du plan de formation dans l'entreprise ;

-les membres de l'encadrement, nouvellement intégrés ou promus ;

-compte tenu de la nature des publics auxquels est destiné le capital de temps de formation, l'ancienneté requise pour l'ouverture des droits du salarié concerné à l'utilisation de leur capital de temps de formation est fixée à un an de présence dans l'entreprise, sans que soit pris en compte pour le calcul de cette ancienneté la durée des contrats d'apprentissage, des contrats d'orientation, des contrats de qualification ou des contrats d'adaptation ;

-la durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures, réalisées en un ou plusieurs modules de formation, répartis sur le plan de formation annuel dans l'entreprise ;

-la durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivie au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à deux ans, calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.

Tout salarié relevant de publics prioritaires et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise définies par le présent accord de branche peut demander à son employeur par écrit à participer à une action de formation au titre du capital temps de formation.

Lorsque plusieurs salariés correspondant aux publics concernés, remplissant les conditions d'ancienneté et, le cas échéant, de délai de franchise entre deux actions de formation conduites au titre du capital de temps de formation, demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord à certaines demandes peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absent de l'établissement ne dépasse pas, sauf accord de l'employeur,2 p. 100 du nombre total de salariés dudit établissement.

Dans les établissements de moins de deux cents salariés, la satisfaction à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital de temps de formation peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année par l'ensemble du personnel.

Dans les entreprises de moins de dix salariés, la satisfaction accordée à une demande de participer à des actions de formation conduites en application du capital de formation peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du capital de temps de formation, de plus de deux salariés.

Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation, incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au moins dix salariés versent à l'instance paritaire de la section professionnelle une contribution égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue.

(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 24 octobre 1995, art. 1er).