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Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Accord collectif de prévoyance (régime cadres) Avenant n° 5 du 27 avril 1993)

Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Accord collectif de prévoyance (régime cadres) Avenant n° 5 du 27 avril 1993)


Pour les garanties incapacité, invalidité et décès, les cotisations sont fixées à 1,11 p. 100 des salaires bruts et répartis entre employeur et salariés à raison de :

- 0,555 p. 100 à la charge des employeurs ;

- 0,555 p. 100 à la charge des salariés.

La couverture des prestations incapacité définies à l'article 2-1 est assurée par une cotisation fixée à 0,22 p. 100 à charge uniquement des salariés.
Etendu sous réserve des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.