Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Accord collectif de prévoyance (personnel non cadre) Avenant n° 4 du 27 avril 1993)
Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Accord collectif de prévoyance (personnel non cadre) Avenant n° 4 du 27 avril 1993)
1. Capital Décès du salarié
En cas de décès d'un salarié avant son soixante-cinquième anniversaire, et au plus tard, avant son départ en retraite, il est versé aux bénéficiaires un capital égal à 100 p. 100 du salaire annuel brut. Invalidité absolue et définitive
L'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) donne lieu à versement par anticipation du capital fixé ci-dessus. Double effet
En cas de décès du conjoint, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100 p. 100 de celui versé lors du décès du salarié, sous réserve que le conjoint soit âgé de moins de soixante ans, et qu'il ne soit pas remarié. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des douze derniers mois civils précédant l'arrêt de travail. 2. Rente éducation O.C.I.R.P.
Une rente éducation sera versée à chacun des enfants à charge d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive avant l'âge de soixante-cinq ans.
Sont considérés comme enfants à charge :
- tous les enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, s'ils sont étudiants, apprentis, sous les drapeaux au titre du service national ou, enfin, demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par le régime d'assurance chômage ;
- les enfants invalides avant leur vingt et unième anniversaire, c'est-à-dire dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle par suite d'infirmité ou de maladie chronique.
La rente éducation est égale pour chacun des enfants à charge à :
- 10 p. 100 du salaire annuel brut au profit des enfants à charge jusqu'à onze ans ;
- 15 p. 100 du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de douze ans à dix-sept ans ;
- 20 p. 100 du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de dix-huit ans à vingt-six ans en cas de poursuite d'études.
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père et de mère. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des douze derniers mois civils précédant l'arrêt de travail. 3. Rente de conjoint O.C.I.R.P.
En cas de décès d'un salarié survenant avant son soixante-cinquième anniversaire, et au plus tard avant son départ en retraite, il sera versé au conjoint survivant, non divorcé, une rente d'un montant égal à 10 p. 100 du salaire annuel brut.
Cette rente sera servie jusqu'au soixantième anniversaire du conjoint survivant.
En tout état de cause, cette rente sera supprimée en cas de remariage ou de décès du bénéficiaire. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des douze derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.