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Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 février 2003 relatif à la sécurité et la santé au travail)

Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 février 2003 relatif à la sécurité et la santé au travail)

En cas d'intervention de moins de 400 heures comportant des risques dus à l'interférence des activités de l'entreprise extérieure et de celles de l'entreprise utilisatrice, sur le site de l'entreprise utilisatrice, des consignes doivent être communiquées par l'entreprise utilisatrice à l'entreprise extérieure.

Ces consignes indiquent, notamment :

- le nom de la personne de l'entreprise utilisatrice à contacter en tant que de besoin et sa situation par rapport à la zone d'intervention ;

- les risques spécifiques qui peuvent être rencontrés et la manière de les prévenir ;

- le lieu de l'intervention ;

- les règles de circulation ;

- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice.

Les consignes sont communiquées, au plus tard, lors de l'arrivée des salariés de l'entreprise extérieure sur le site.

En cas d'interventions permanentes ou fréquemment renouvelées, dans les mêmes conditions, l'entreprise extérieure doit recevoir des consignes au plus tard lors de sa première intervention. Ces consignes seront régulièrement renouvelées en tant que de besoin.

Les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration sont mis, par l'entreprise utilisatrice, à la disposition des salariés des entreprises extérieures présentes dans l'établissement, excepté dans le cas où ces dernières mettent en place un dispositif équivalent.

Des installations supplémentaires sont mises en place, lorsque c'est nécessaire, sur la base de l'effectif moyen des salariés des entreprises extérieures devant être occupés, de manière habituelle, au cours de l'année à venir, dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, relatives à la formation pratique d'accueil dispensée par l'entreprise utilisatrice aux intervenants extérieurs (arrêté du 27 octobre 2004, art.1er).