Article 8-2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Nöel, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.)
Article 8-2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Nöel, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.)
Dans les industries des jeux, jouets, articles de fête, articles de puériculture et voitures d'enfants, il est courant d'utiliser, entre autres, une technique appelée démonstration-vente.
Le contrat de travail régissant les rapports entre le démonstrateur (trice) et l'employeur est le contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier tel que mentionné ci-dessus ou le contrat de travail à durée indéterminée.
Les démonstrateurs (trices) relèvent exclusivement de la présente convention collective.
Le coefficient relatif au poste de démonstrateur (trice) est donc fixé dans la grille de classification, chapitre V de la convention collective.