Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 25 janvier 1991)
Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 25 janvier 1991)
La durée de période d'essai définie à l'article IV-5 de la présente convention est de trois mois.
Pour les cadres dont la fonction relève du niveau VII, échelons a, b ou c, une période d'essai plus longue pourra être convenue par accord particulier écrit.
Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel, sans être tenues d'observer un délai-congé.
Au-delà du premier mois, un délai-congé réciproque de 15 jours devra être appliqué, pouvant être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.
Au cas où le préavis serait donné par l'employeur moins de 15 jours avant l'expiration de la période d'essai, le cadre touchera une indemnité correspondant au nombre de jours dépassant le terme de la période d'essai et restant à courir, pour que l'obligation concernant le délai-congé soit respectée.
Au cas où le préavis serait donné par le cadre, celui-ci devra travailler effectivement pendant 15 jours à compter de la date de notification à l'employeur.
Les parties pourront toutefois décider d'un commun accord de supprimer ou d'abréger la période d'essai déterminée comme ci-dessus.
Leur accord sur ce point devra faire l'objet d'un échange de lettres.
Le cadre invité à faire une période d'essai doit être informé par écrit, de façon précise, de la durée et des conditions de cette période d'essai, de l'emploi à fournir et de la rémunération correspondante.