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Article 8 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III : Ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 25 janvier 1991)

Article 8 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III : Ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 25 janvier 1991)

En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels seront payés :

- après 1 ansde présence, 2 mois, salaire effectif à l'exception de tout autre complément ;

- après 3 ans de présence, 3 mois, salaire effectif à l'exception de tout autre complément ;

- après 5 ans de présence, 3 mois et demi, salaire effectif à l'exception de tout autre complément ;

- après 10 ans de présence, 4 mois, salaire effectif à l'exception de tout autre complément ;

- après 15 ans de présence, 4 mois et demi, salaire effectif à l'exception de tout autre complément ;

- après 20 ans de présence, 5 mois, salaire effectif à l'exception de tout autre complément.

Le cadre ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise bénéficiera, en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, du maintien de son salaire pendant 2 mois.

Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser celles fixées ci-dessus, et ne sera pas renouvelable l'année suivante pour une même maladie ou un même accident.

Pour l'application des périodes d'indemnisation, il n'est fait aucune distinction entre les jours ouvrables et les jours non ouvrables.

Dans le cas d'une rémunération variable, la rémunération de base est calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de travail effectif, à l'exclusion des primes non périodiques, ou bénévoles, ou celles liées à la présence du salarié.

Des appointements ainsi calculés, l'employeur déduira la valeur de prestations en espèces auxquelles les intéressés ont droit, soit du fait de la sécurité sociale, soit du régime des cadres, soit du fait de tout autre régime de prévoyance.

En aucun cas, l'indemnisation versée ne pourra être supérieure au salaire qu'il aurait perçu en arrêt maladie ou accident (professionnel et non professionnel) s'il avait travaillé durant ladite période.

Les incidences de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail sont régies par les dispositions de l'article IV-10 de la présente convention collective.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 8 juillet 1991, art. 1er).