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Article 7 (1) ABROGE, en vigueur du au (Annexe I : Ouvriers et employés Convention collective nationale du 25 janvier 1991)

Article 7 (1) ABROGE, en vigueur du au (Annexe I : Ouvriers et employés Convention collective nationale du 25 janvier 1991)

La résiliation du contrat de travail, lorsque l'ouvrier ou l'employé a atteint ou dépassé l'âge normal de la retraite, ne sera considérée ni comme un licenciement ni comme une démission. Cependant le délai-congé prévu à l'article 5 de la présente annexe devra être respecté.

Dans ce cas, l'ouvrier ou l'employé concerné bénéficiera d'une indemnité de départ égale à la moitié de l'indemnité qu'il aurait perçue s'il avait été congédié.

Il est entendu que l'ancienneté ne comprendra pas les années passées dans l'entreprise après l'âge légal de la retraite, exception faite pour les salariés n'ayant pas atteint à cet âge le nombre de trimestres de cotisations requis.

Une indemnité d'un montant égal sera attribuée à l'ouvrier ou l'employé ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise et quittant volontairement celle-ci pour une retraite anticipée, telle que prévue par les dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions du présent article se substituent à celles de l'article 6 de la présente convention.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 8 juillet 1991, art. 1er).